Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mai 2023
Numéro de rôle
22/10054
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 30 Mai 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZW3

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 6-11

DEMANDERESSE

L'INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ, dénommé le CCGPF, venant aux droits du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire, venant lui même aux droits du COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE (CCGPF)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête en omission matérielle et subsidiairement en omission de statuer de l'arrêt n°21/04597 rendu le 22 novembre 2022 par la Cour d'appel de Paris émanant de l'Instance commune du Groupe Public Unifié, dénommé le CCGPF, venant aux droits du Comité Social et Economique Central du Groupe Public Ferroviaire, venant lui-même aux droits du Comité Central d'Entreprise du Groupe Public ferroviaire (CCGPF) ainsi libellée :

RECTIFIER l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la Cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 11 portant le numéro RG 21/04597, qui a tranché le différend existant entre l'Instance commune du Groupe Public Unifié et M. [Y] [L] comme suit :

« Statuant dans les limites de la cassation partielle

Juge que la sanction disciplinaire notifiée le 12 septembre 2014 est justifiée.

Infirme le jugement déféré.

Déboute M. [Y] [L] de ses prétentions financières.

Rappelle que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes indûment versées.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Y] [L] aux dépens d'instance et d'appel. »

Subsidiairement, Statuer sur la demande de l'Instance commune du Groupe public unifié tendant à ce que la cour réforme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de paris le 10 mai 2016 en ce qu'il a :

annulé la sanction de rétrogradation prise à l'encontre de M. [Y] [L],

condamné le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire à payer à M. [Y] [L] les sommes de 8.808,15 € à titre de rappel de salaire entre octobre 2014 et février 2016, 776,82€ à titre de gratification de fin d'année et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

ordonné au Comité Central du Groupe Public ferroviaire de rétablir sous astreinte M. [L] das un poste de qualification et rémunération équivalent à son précédent emploi.

En tout état de cause,

Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

M. [L] n'a ni conclu ni comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.

L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La cour rappelle qu'elle était saisie suite à un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 d'une cassation partielle d'un arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris Pôle 6 chambre 9 statuant sur appel d'un jugement rendu le 10 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris comme suit :

Casse et annule , sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de remboursement de frais de déménagement, de rappel d'avantage en nature pendant six mois, de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné le comité central du groupe ferroviaire à payer à M. [L] la somme de 632,72 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 63,67 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 juillet 2015.

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cour par arrêt du 22 novembre 2022, statuant, nécessairement dans les limites de l'arrêt de renvoi sur les mérites du jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2016, a jugé, en précisant dans les motifs « par infirmation du jugement déféré » que la sanction disciplinaire notifiée à M. [L] était justifiée et l'a débouté de ses prétentions financières de ce chef.

Ce n'est donc que par l'effet d'un erreur de plume que l'arrêt a omis de mentionner dans son dispositif la mention selon laquelle la cour statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi:

« INFIRME le jugement déféré ». Il convient de convient de rectifier l'arrêt dans ce sens uniquement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

-ORDONNE la rectification de l'omission matérielle du dispositif de l'arrêt n° RG 21/04597 rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris statuant dans les limites de la saisine de l'arrêt de renvoi comme suit :

« INFIRME le jugement déféré. »

-DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n° 21/04597 rendu le 22 novembre 2022 de la Cour d'appel de Paris et qu'elle sera notifiée comme lui.

-LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 mai 2023, sous le numéro 22/10054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.