Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée généraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/02080
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4GV
Arrêt (N° 22/01194) rendu le 06 avril 2023 par la cour d'appel de Douai - première chambre civile section 1
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Sergic ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11],
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [T] [J]
née le 07 mars 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [F] [J] représenté par sa tutrice Madame [X] [J]
né le 28 juillet 1949 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [X] [J]
née le 02 mai 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [O] [J]
né le 12 mars 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SCA [Adresse 13]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 10]
- en liquidation judiciaire -
La SELURL [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 13]
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 6 avril 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 19 avril 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS Sergic demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 avril 2023 dans une affaire l'opposant à Madame [T] [J], Monsieur [F] [J] représenté par sa tutrice Madame [X] [J], [O] [J], Me [D] [R] de la SELURL [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 13],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il déclare qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS Sergic, est assisté de Me [Z] [M], alors que l'affaire a été plaidée par Me [V] [G] dont le nom figure bien dans les dernières conclusions.
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour
ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 6 avril 2023 ;
dit que le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS Sergic est assisté de Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,
dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci
laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 23/02080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.