Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
23/02080
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT RECTIFICATIF DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4GV

Arrêt (N° 22/01194) rendu le 06 avril 2023 par la cour d'appel de Douai - première chambre civile section 1

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Sergic ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11],

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [T] [J]

née le 07 mars 1983 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [F] [J] représenté par sa tutrice Madame [X] [J]

né le 28 juillet 1949 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 11]

Madame [X] [J]

née le 02 mai 1978 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 11]

Monsieur [O] [J]

né le 12 mars 1976 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La SCA [Adresse 13]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 10]

- en liquidation judiciaire -

La SELURL [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 13]

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 6 avril 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 19 avril 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS Sergic demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 avril 2023 dans une affaire l'opposant à Madame [T] [J], Monsieur [F] [J] représenté par sa tutrice Madame [X] [J], [O] [J], Me [D] [R] de la SELURL [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 13],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il déclare qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS Sergic, est assisté de Me [Z] [M], alors que l'affaire a été plaidée par Me [V] [G] dont le nom figure bien dans les dernières conclusions.

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour

ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 6 avril 2023 ;

dit que le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS Sergic est assisté de Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,

dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci

laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

Delphine Verhaeghe Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 23/02080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.