Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/04663
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 25/05/2023
*
* *
N° de MINUTE :23/518
N° RG 22/04663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQSI
Juge des contentieux de la protection de HAZEBROUCK
du 07 Juillet 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 8]'
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne sophie Odou, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009083 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience du 21 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/05/2023
***
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, Mme [B] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Hazebrouck le 7 juillet 2022 qui a notamment:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [B] [W] à M. et Mme [K],
- en conséquence, ordonné à Mme [B] [W] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
- dit qu'à défaut pour Mme [B] [W] d'avorir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [K] et Mme [N] [K] née [J] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4676 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêts au 7 juillet 2022, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [K] la somme de 250 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, 2022, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner provisoirement Mme [W] aux dépens.
Ils soutiennent essentiellement que la dette locative s'élève à 7 750 euros au 6 décembre 2022, Mme [W] ne réglant pas la totalité du loyer courant mis à sa charge et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le7 mars 2023, Mme [W] conclut au débouté de M. et Mme [K] en toutes leurs prétentions et à titre reconventionnel, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation provisoire des intimés aux dépens.
Mme [W] soutient qu'elle est âgée de 74 ans et qu'elle a fait l'objet d'un relogement à la suite de l'incendie de son immeuble, le montant du loyer de l'immeuble loué par les époux [K] étant supérieur à celui qu'elle payait précédemment. Elle expose percevoir une pension de retraite de 1 000 euros par mois et sa demande de surendettement a été rejetée. Elle précise que la succession n'est pas réglée à ce jour, le partage étant bloqué entre les mains du notaire et ne pas être propriétaire d'un véhicule, n'étant pas titulaire du permis de conduire.
Enfin, elle fait valoir que le retrait de l'affaire du rôle de la cour porterait une atteinte grave et manifeste au droit d'accès au tribunal et qu'il ne s'agit pas d'un refus d'exécution mais d'une impossibilité matérielle de verser les sommes objets de la condamnation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné Mme [W] à verser à M. et Mme [K] la somme de 4676 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 juillet 2022.
S'il résulte des éléments du dossier que par jugement en date du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a déclaré Mme [W] irrecevable dans sa demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en retenant sa mauvaise foi, force est de constater que cette décision intervenue dans le cadre de la procédure de surendettement ne saurait avoir pour effet de priver Mme [W] de son droit d'appel dans le cadre du litige locatif l'opposant à M. et Mme [K].
Ainsi, alors que Mme [W] justifie percevoir une retraite mensuelle de l'ordre de 1 000 euros et avoir déposé une demande de logement social toujours en cours à la date du 22 septembre 2022, force est de constater qu'elle justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise compte tenu de sa situation financière, étant précisé par ailleurs que l'exécution du jugement serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en la privant de son droit d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [K] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par M. [D] [K] et Mme [N] [K];
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 8 septembre 2023 à 9 heures ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 22/04663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.