Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
21/00408
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMXA

Jugement (N° 20/00804) rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

Madame [T] [H]

née le 10 janvier 1981 à [Localité 6] (Pologne)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001488 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [S] [R]

né le 30 mai 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001487 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023

****

M. [S] [R] et Mme [T] [H] se sont mariés le 24 août 2013 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

A la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2017 et par jugement du 30 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné la liquidation du régime matrimonial.

Par acte d'huissier du 9 juin 2020, M. [R] a assigné Mme [H] devant le juge aux affaires familiales aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 893,54 euros au titre du remboursement du crédit commun remboursé par lui seul et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Assignée à sa personne, Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a :

- dit qu'il n'y avait aucun actif indivis et fixé le passif indivis à la somme de 3 371,34 euros,

- dit que M. [R] était créancier contre l'indivision d'une somme de 3 371,34 euros,

- en conséquence, au titre du partage de l'indivision, condamné Mme [H] à payer à M. [R] la somme de 1 685,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020,

- condamné Mme [H] aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2021, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Douai en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 685,67 euros et, statuant à nouveau, de :

- A titre principal, vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, juger que les demandes formulées par M. [S] [R] sont irrecevables.

- A titre subsidiaire, 'juger que' M. [S] [R] est fondé à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 1 685,67 euros sous réserves de recevabilité de sa procédure,

- 'juger que' M. [S] [R] lui doit :

* la moitié du prix de vente du Renault Scenic dont il lui appartiendra de justifier ou, à défaut, dont le prix sera fixé à la somme de 4 000 euros,

* la somme de 2 063,86 euros au titre du contrat de crédit Oney Bank qu'elle a remboursé seule,

- juger que par compensation, il devra être condamné à lui verser la somme de 2 378,19 euros pour compte de liquidation du régime matrimonial des époux et solde de tout compte,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, M.'[S] [R] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe, condamner Mme'[H] au paiement de la somme de 1 559,17 euros au titre de la liquidation de la communauté et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en partage

A titre liminaire, il convient de préciser que, quand bien même l'action engagée par M. [R] à l'encontre de son ex-épouse ne portait initialement que sur une demande en paiement de la moitié du solde d'une dette commune aux deux époux, elle s'analyse en réalité en une action aux fins de liquidation et partage des droits respectifs des anciens époux, ce que confirme le dispositif de ses dernières conclusions d'intimé en appel et de celui des dernières conclusions d'appelante de Mme [H].

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation délivrée par M. [R] devant le juge aux affaires familiales ne comporte pas de descriptif du patrimoine à partager, sollicitant simplement la condamnation de son ex-épouse à lui rembourser la moitié du solde d'un crédit commun qu'il a remboursé seul après l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 10 avril 2017.

Au titre de l'actif de communauté, il ne mentionne ni les deux véhicules détenus par le couple lors de la séparation, à savoir un véhicule de marque Renault Scenic et un véhicule de marque Renault Laguna, ni l'immeuble propriété des époux sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont la jouissance ainsi que celle des meubles meublants le garnissant lui a été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation, à charge pour lui de régler l'intégralité des échéances de remboursement d'emprunt immobilier.

Au titre du passif de communauté, il n'a pas mentionné le crédit Banque Accord, lequel a été pris en charge par Mme [H] après l'ordonnance de non-conciliation, ni le crédit immobilier pourtant indiqué dans l'ordonnance de non-conciliation.

Enfin, la mise en demeure en date du 23 mars 2020 visée dans l'assignation ne porte que sur sa demande de prise en charge par son ex-épouse de la somme de 1 893,54 euros au titre de la moitié du solde du crédit commun de 3 787,07 euros qu'il dit avoir réglé seul et non sur le partage de l'ensemble des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Au vu de ces éléments, les conditions du partage judiciaire ne sont pas réunies, la demande de M.'[R] n'ayant pas été formulée de manière suffisamment complète et les démarches accomplies en vue de parvenir à un partage amiable n'étant pas suffisantes.

La décision entreprise sera réformée en ce que la demande de M. [R] avait été considérée recevable et, statuant à nouveau, il sera déclaré irrecevable en sa demande en partage.

Sur les autres demandes

M. [R] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [S] [R] irrecevable en sa demande en partage,

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 23/01108

[Motifs de la décision occultés]…

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/01656

[Motifs de la décision occultés]…

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01244

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00751

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 21/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.