A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
21/00208
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

KDG/SC

[S] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU35

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le

n°19/01196

APPELANTE :

[S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [R] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Z], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse caissière, a déclaré le 16 janvier 2018 avoir été victime d'un accident de travail le 4 mai 2017.

Le 9 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or a notifié son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après le rejet de son recours, par décision du 15 février 2019, de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision du 18 février 2021, a :

- déclaré Mme [Z] recevable en son recours,

- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2017,

- rejetté sa demande subsidiaire aux fins d'expertise,

- confirmé, en conséquence, la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d'Or le 15 février 2019,

- mis les dépens à la charge de Mme [Z].

Par déclaration enregistrée le 17 mars 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau,

- infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Côte d'Or,

- infirmer la décision du 15 février 2019 de la commission de recours amiable,

à titre principal,

- juger qu'elle a subi un accident de travail survenu le mai 2017,

à titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale,

- désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

* de dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 4 mai 2017 ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du 4 mai 2017,

* préciser le cas échéant si ces lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d'un état antérieur,

- condamner la CPAM de Côte d'Or aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 7 février 2023, la CPAM de Côte d'Or demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de son recours,

- homologuer le rapport d'expertise établi le 2 octobre 2018 par le docteur [M],

- confirmer le bien fondé de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 mai 2017 déclaré en date du 16 janvier 2018,

- confirmer purement et simplement le jugement en date du 18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

-Sur la demande de prise en charge au titre de l'accident du travail

Mme [Z] fait valoir qu'elle démontre avoir subi un accident du travail, que sa déclaration d'accident du travail, l'attestation d'une autre salariée présente, et les documents médicaux démontrent qu'elle travaillait et a subi des lésions au poignet droit suite à un évènement ayant pris place au temps et au lieu de travail.

Elle ajoute que le fait qu'elle aurait présenté une pathologie antérieure ne constitue pas à elle seule une preuve d'une cause étrangère, dès lors qu'elle effectuait une mission dans le cadre de son contrat de travail et sur le lieu de travail.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise.

La CPAM de Côte d'Or soutient que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est fondé sur l'avis du médecin conseil et du médecin expert qui n'ont trouvé aucun lien de causalité entre ses lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical et le traumatisme provoqué par l'accident, mais aussi sur des désaccords entre le médecin traitant et le médecin conseil sur la pathologie décrite sur les certificats médicaux initiaux.

Elle a déclaré une maladie professionnelle au titre de «la compression du nerf cubital coude droit» datée du 17 mai 2017 dont la prise en charge lui a été refusée, et a déclaré cette pathologie seulement le 16 janvier 2018 avec un certificat médical daté du 10 mai 2017.

Il ressort du certificat médical du 17 mai 2017 que les premières constatations médicales des douleurs au coude sont apparues antérieurement aux accidents déclarés.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.

Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.

En l'espèce, selon sa déclaration du 16 janvier 2018, Mme [Z] indique que le 4 mai 2017, lorsqu'elle a mis en place une tablette métallique en hauteur en montant sur un escabeau, son poignet droit a craqué et qu'elle a ressenti ensuite des douleurs jusqu'à l'épaule.

Sa collègue qui l'aidait à placer ces étagères corrobore sa version des faits puisqu'elle atteste que "le poignet de [S] a craqué et qu'elle a entendu un bruit et a vu la douleur sur le visage de sa collègue. "

Cependant, bien que le certificat médical initial du 10 mai 2017 mentionne : "douleur poignet droit avec irraidation remontant dans le MS au dessus du coude "(pièce n°3) elle présente une épicondylite droite et épotrichléité(côté dominant) associée à une tendinite du cubital antérieur au poignet (pièce n°2), Mme [Z] a déclaré, le 28 juin 2017, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle la lésion suivante "douleur poignet jusqu'au coude droit, arrêt de travail le 28 avril 2017", donc antérieur à l'accident du travail du 4 mai 2017.

De plus, l'expert judiciaire, le docteur [M], conclut dans son rapport du 2 octobre 2018 que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 4 mai 2017 (douleur poignet droit avec irraidation remontant dans le MS au dessus du coude) n'ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident (pièce n°8).

Ces éléments ne permettent pas de déterminer, même partiellement, que la lésion constatée résulte de l'accident du travail et ce sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise médicale laquelle n'a pas pour vocation de pallier la carence des parties.

La demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de travail de Mme [Z] ne peut donc être retenue.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

Mme [Z] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 18 février 2021,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 21/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.