Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
24 mai 2023
Numéro de rôle
23/00035
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° de rôle : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHZ

Ordonnance N° 23/

du 24 Mai 2023

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

Le 24 Mai 2023, Jean-François LEVEQUE, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [I]

né le 10 Novembre 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 5] Actuellement au CHS de [Localité 3]

APPELANT

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 5]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

ARS

[Adresse 6]

B.P. 3008

[Localité 5]

Monsieur [W] [I]

en sa qualité de tiers demandeur

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMES

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Faits, procédure et demandes des parties

Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande de mainlevée d'hospitalisation sans consentement que lui avait présentée M. [T] [I], et maintenu l'hospitalisation.

L'ordonnance a été notifiée le jour même à la personne hospitalisée par télécopie adressée à l'établissement hospitalier et M. [I] a signé le récépissé de notification qui a été retourné au greffe également le même jour.

L'ordonnance mentionnait être susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification, par déclaration au greffe de la cour d'appel transmise par touts moyens.

Au greffe de la cour sont parvenus le 16 mai 2023 deux courriers adressés par M. [I], selon l'enveloppe jointe, au juge des libertés. Par le premier, daté du 3 mai, veille de l'audience devant ce magistrat, il demande à 'Madame, Monsieur les jurés', que soit revue sa demande de sortie définitive. Par le second, daté du 4 mai, il déclare 'rééditer' une demande de sortie pour la semaine prochaine.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ces courriers ont été reçus le 12 mai 2023 au troisième cabinet d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, puis transmis le 16 mai à la deuxième section du pôle civil de la même juridiction, puis à la cour le même jour.

Le minsitère public, par avis du 24 mai 2023, a requis à l'irrevabilité de ce recours à niveau d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Le courrier daté du 3 mai ne peut être regardé comme contenant la critique d'une ordonnance qui n'a été rendue que le lendemain.

Celui daté du 4 mai, potentiellement rédigé après notification de l'ordonnance, ne contient pas pour autant la volonté d'en soumettre la critique à la cour, indiquant au contraire 'rééditer' une demande de sortie pour la semaine suivante, ce qui montre que ce courrier était en réalité une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention.

Il sera donc constaté que la cour n'est saisie d'aucun appel et la requête adressée au juge des libertés lui sera retournée.

Surabondamment, l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en application des articles L. 311-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est enfermé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et doit être formé par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés ayant été notifiée le 4 mai, le délai d'appel expirait le dimanche 14 mai, avec prolongation au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 mai.

En conséquence, s'il avait été possible de retenir que les courriers de M. [I] portaient appel de l'ordonnance rendue le 4 mai, cet appel, parvenu à la cour le 16 mai alors que le délai était expiré, aurait été irrecevable comme tardif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant sans débats par ordonnance publique,

Constatons que la cour n'est saisie d'aucun appel contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;

Ordonnons que les courriers en date des 3 et 4 mai 2023 adresssés par M. [T] [I] au même juge des libertés et de la détention soient retournés à ce magistrat pour être statué ce que de droit ;

Laissons les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 24 Mai 2023

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Jean-François LEVEQUE, Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 23/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.