Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 25 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00236
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 25 MAI 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Par défaut
Audience publique
du 27 avril 2023
N° de rôle : N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHH
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 02 février 2023 [RG N° 11-22-0504]
Code affaire : 48A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[G] [X] C/ [J] [F], [M] [S], Société [27], Société OGEC [51], [C] [Y], Société [23], Société [47], [D] [E], Société [53], Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS, POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société [33], Société [39], Société [40], Société [36], S.A.R.L. [41], Société [35], [R] [P], Société [24], [H] [N], Société [50] [Localité 44], Société [29] CHEZ [37], Société [38], CAF DU DOUBS POLE LOGEMENT, Société [28], Société [45], Société [34], [L] [B], Société [32], [W] [A], [O] [Z]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
APPELANTE- DÉBITRICE
ET :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
Société [27]
[Adresse 9]
Société OGEC [51]
[Adresse 22]
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 43]
Société [23]
[Adresse 21]
Société [47]
[Adresse 4]
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
Société [53]
[Adresse 18]
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS
[Adresse 19]
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
[Adresse 49]
Société [33]
[Adresse 7]
Société [39]
[Adresse 17]
Société [40]
Service client - [Adresse 52]
Société [36]
[Adresse 11]
S.A.R.L. [41]
[Adresse 12]
Société [35]
[Adresse 46]
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 16]
Société [24]
[Adresse 31]
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 13]
Société [50] [Localité 44]
[Adresse 14]
Société [29] CHEZ [37]
[Adresse 10]
Société [38]
[Localité 25] - BELGIQUE
CAF DU DOUBS POLE LOGEMENT,
[Adresse 15]
Société [28]
[Adresse 48]
Société [45]
GESTION DOSSIERS BDF [Adresse 30]
Société [34]
[Adresse 5]
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
Société [32]
[Adresse 20]
Madame [W] [A]
demeurant [Adresse 42]
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Non comparants et non représentés
INTIMÉS - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 25 Mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] a sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement suivant requête déposée au secrétariat de la commission de la Banque de France du Doubs en date du 5 août 2021.
Par décision en date du 30 septembre 2021, la commission a déclaré recevable la demande de la personne impécunieuse, en admettant sa bonne foi. Au regard de sa situation irrémédiablement compromise, elle a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation. Après vérification des créances, elle a, par décision en date du 30 juin 2022, ordonné l'effacement du passif d'endettement accumulé par la débitrice. Le passif était alors évalué à la somme de 43.063,95 € et sa capacité de remboursement à celle de 314,95 €.
Cette décision a fait l'objet de contestations devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon statuant en matière de surendettement, émanant de trois créanciers colloqués : M. [J] [F], M. [M] [S] et la Sarl «'[26]». Les créanciers ont tous trois excipé de la mauvaise foi de la débitrice.
S'agissant de M. [S], celui-ci a fait valoir que lors de l'exécution de sa prestation en 2017, l'intéressée a donné une fausse adresse.
Les autres contestants ont été défaillants à l'audience d'évocation de l'affaire et n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation.
Dans un jugement en date du 2 février 2023 le juge du surendettement a :
- ordonné la jonction des diverses procédures correspondant chacune à une contestation élevée par chacun des trois créanciers.
- déclarés M. [F] et [S] recevables en leur recours.
- déclaré la Sarl «'[26]'» irrecevable en son recours, déclaré Mme [G] [X] irrecevable en sa demande au constat de son absence de bonne foi.
L'absence de bonne foi, selon le jugement rendu, a été caractérisée par le fait que la débitrice a conclu avec M. [F] un contrat d'entreprise pour des cours d'équitation, d'un montant de 1290,00 €, régularisé postérieurement au dépôt d'une demande de traitement de sa situation d'insolvabilité.
Suivant requête, formalisée par courrier en date du 14 février 2023, reçu au greffe le 21 du même mois, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu, en estimant que sa bonne foi ne peut être mise en doute. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 27 avril 2023.
Mme [G] [X] n'a pas comparu à cette audience.
M. [S] a comparu en personne et sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, soit au visa de l'émargement de l'accusé de réception de la lettre de convocation, soit après convocation par lettre simple en cas de retour de l'accusé de réception non signé par le destinataire, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
L'appelante, Mme [G] [X] a été régulièrement convoquée ainsi qu'en atteste la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre de convocation remise au destinataire le 1° avril 2023. Aucun moyen ni prétention figurant dans l'acte d'appel ne saisit donc la juridiction. Il convient, de surcroît, de rappeler que les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation qui autorisent une dispense de comparution des parties à l'audience d'évocation de l'affaire, ne sont pas applicables à l'instance d'appel.
M. [S], ayant valablement déclaré sa créance, a sollicité la confirmation du jugement par lequel la débitrice a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a engagé des dépenses de loisirs équestres pour une somme de 1290,00 € après avoir déposé une demande de traitement de sa situation d'impécuniosité. Il s'en déduit que le créancier comparant doit être déclaré fondé en sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamne Mme [G] [X] aux entiers dépens.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 23/00236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.