Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
24 mai 2023
Numéro de rôle
23/00438
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

------------------------

Monsieur [I] [Z], Madame [L] [X] épouse [Z]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

------------------------

N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3R

------------------------

DU 24 Mai 2023

------------------------

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

-----------------------------------

Nous, Roland POTEE, Président chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 24 Mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] (44) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 21/00789) rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [Z], désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 8 janvier 2016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Non représentée, non assignée

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige opposant la SA Consumer Finance à M.[I] [Z] et à son épouse [L] [X], au contradictoire de la SCP Silvestri-Baujet, es qualités de mandataire liquidateur de M.[I] [Z];

Vu la déclaration d'appel de M et Mme [Z] en date du 27 janvier 2023;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil des appelants le 26 avril 2023;

Vu les observations du conseil des appelants reçues le 9 mai 2023;

Vu la demande d'observations adressée au conseil des appelants le 11 mai 2023 sur la recevabilité de l'appel;

Vu les observations du conseil des appelants reçues le 17 mai 2023:

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Sur la caducité

Les appelants n'ont pas signifié leur déclaration d'appel à la SCP Silvestri-Baujet es qualités, intimée non constituée, dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe envoyé le 1er mars 2023.

La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue à l'égard de cette intimée, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ce qui n'est pas contesté par les appelants.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

En application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et les droits ou actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Il en résulte que le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours dans un litige relatif à son patrimoine, quelle que soit la date de naissance de la créance litigieuse, même si celle ci est inopposable à la procédure collective.

C'est donc à tort que le conseil des appelants soutient que M.[Z] disposerait d'un droit propre dans la présente instance puisque son dessaisissement serait limité dans le temps et dans le périmètre des droits et actions compris dans la mission du mandataire liquidateur.

L'appel formé le 27 janvier 2023 par M.[I] [Z] seul, sans être représenté par son mandataire judiciaire, est donc irrecevable, d'autant plus que l'appel est aussi déclaré caduc à l'égard de ce dernier par la présente ordonnance.

Par ailleurs, s'il est exact, comme l'observent les appelants, que Mme [Z] n'a fait l'objet d'aucune procédure de liquidation judiciaire et n'est donc dessaisie d'aucun de ses droits, il n'en demeure pas moins qu'a défaut de succombance en première instance, elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir en appel puisque, conformément à sa demande, le jugement entrepris a déclaré le contrat de prêt litigieux inopposable à Mme [Z] et a débouté la société Consumer Finance de ses demandes à son encontre.

Il y a lieu de noter à cet égard que dans les conclusions d'appelant déposées le 26 avril 2023, aucune prétention ne vise Mme [Z], même celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux appelants seront ainsi déclarés irrecevables en leur appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet es qualités de mandataire judiciaire de M.[I] [Z];

Déclarons irrecevable l'appel formé par M.et Mme [Z];

Condamnons in solidum M.et Mme [Z] aux dépens.

Le greffier, Le magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 23/00438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.