Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
22-15.328
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° R 22-15.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

L'association syndicale libre Le [Adresse 10], dont le siège est chez Mme [W] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.328 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ayant un établissement en France sis [Adresse 8],

2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 9], pris en sa qualité de liquidateur de la Société d'études et d'environnement de Normandie (SEEN),

3°/ à la société Le Chêne Jaunet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Caldea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Sogea nord ouest travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Veolia eau, compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société SADE, compagnie générale des exploitations de Normandie, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association syndicale libre Le [Adresse 10], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Le Chêne Jaunet et de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à l'association syndicale libre Le [Adresse 10] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, M. [D], pris en sa qualité de liquidateur de la Société d'études et d'environnement de Normandie, la société Caldea, la société Sogea nord, ouest travaux publics, la société Veolia eau et la société SADE.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre Le [Adresse 10] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 22-15.328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.