Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/01895
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
REM
DU 23 MAI 2023
N° RG 23/01895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6V
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [C] [N]
[N]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 22/01061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/05/23
à :
Me Margaret BENITAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Maître Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 -
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude
DEFENDEUR DEFAILLANT A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, (rédacteur)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur le champ, l'arrêt suivant :
Par requête déposée au greffe le 23 mars 2023, la société BNP Paribas a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la première chambre B de cette cour, dans l'instance l'opposant à M. [N], en ce que la cour a repris dans son dispositif les mentions suivantes :
' - Condamne M. [N] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance une somme de 43.642,62 euros au titre du solde de son compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, ainsi qu'à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
alors qu'il convenait d'écrire :
'-Condamne M. [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 43.642,62 euros au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021,
Condamne M. [C] [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le dispositif de son arrêt rendu le 21 mars 2023, la cour a commis une erreur matérielle portant sur la raison sociale de la société Bnp Paribas qui est distincte de celle de la société Bnp Paribas Personal Finance non concernée par cette procédure.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la première chambre B de cette cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la première chambre B de cette cour, il convient de lire dans son dispositif :
'- Condamne M. [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 43.642,62 euros au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021,
Condamne M. [C] [N] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
au lieu de :
'- Condamne M. [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 43.642,62 euros au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021,
Condamne M. [C] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', mentions erronées,
Dit que la présente décision sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
- Arrêt rendu sur-le-champ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/01895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.