Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/00545
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/551

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POTZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 mai à 16h35

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[H] [O]

né le 12 Janvier 1994 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 19 h 10 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 23 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[H] [O]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Monsieur [O] [H] a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 2] 31, le 21 avril 2023 sur décision du préfet de l'Hérault qui avait pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 21 avril 2023.

Cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2023 ainsi que par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse le 26 avril 2023.

Par ordonnance du 21 mai 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, sur demande préfectorale, a prolongé pour un délai de 30 jours la mesure de rétention administrative.

Monsieur [O] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire le 22 mai 2023 à 19h10. Il expose que l'administration est défaillante dans ses diligences et qu'en outre c'est à tort qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] avant de s'orienter auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 5].

Enfin, il explique qu'il vit avec sa femme et son fils âgé de 16 mois, il travaille et paye des impôts. Il a également une fille âgée de 8 ans française pour laquelle il dispose d'un droit de visite. Il peut donc bénéficier d'un placement sous assignation à résidence car il bénéficie de garanties de représentation.

Lors de l'audience du 23 mai 2023 à 14h30, le conseil de Monsieur [O] [H] a repris ses arguments.

Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.

Monsieur [O] [H] a eu la parole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :

- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, il est premièrement reproché à la préfecture de s'être adressée pour les formalités aux autorités consulaires algériennes de [Localité 3].

Néanmoins, la cour relève que Monsieur [O] [H] [W] a été interpellé sur la voie publique le 19 avril 2023 par la police de [Localité 4] 34 pour des faits de violences aggravées.

Or, il ressort de l'application des dispositions relatives à la carte consulaire pour les personnes placées en rétention administrative que, même si la règle suivante génère des frais incompréhensibles dans un certain nombre de cas pour les escortes, le consul étranger compétent pour la délivrance du laissez-passer consulaire à un étranger en situation irrégulière, est celui de la préfecture à l'origine de la mesure administrative.

Dès lors que Monsieur [O] [H] a été interpellé à [Localité 4] (34) et placé en rétention par le préfet de l'Hérault, c'est à bon droit que la préfecture s'est initialement adressée aux autorités consulaires algériennes de [Localité 3] pour la mise en 'uvre formalités relatives à la mesure d'éloignement.

Il est encore reproché à la préfecture son défaut de diligence. Toutefois, le premier juge a correctement relevé que le 21 avril 2023, les services de préfecture de l'Hérault ont sollicité auprès du centre de rétention administrative de [Localité 5] les empreintes et les photographies de Monsieur [O] [H] pour pouvoir saisir les autorités consulaires algériennes et obtenir une date de présentation. Le 3 mai 2023, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] ont précisé que la procédure d'identification doit être initiée auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 5] territorialement compétentes.

La préfecture a donc saisi ce consulat pour une présentation le 24 mai 2023 à 10h30.

Il ne peut donc pas être reproché un défaut de diligences à la préfecture.

Même si l'audition consulaire n'a pas été réalisée, ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Le conseil de Monsieur [O] soutient encore que celui-ci peut bénéficier d'une assignation à résidence.

Néanmoins, Monsieur [O] [H] a été condamné en France à plusieurs reprises sous différentes identités, il s'est précédemment soustrait à une première obligation de quitter le territoire national et, nonobstant les documents fournis à l'appui de sa situation personnelle et familiale, seule la rétention administrative peut garantir l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'assignation à résidence doit donc être écartée.

S'agissant des perspectives d'éloignement, à ce jour rien ne permet d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Enfin, les conditions du texte suscité ont été respectées en ce que l'impossibilité à ce jour d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 21 mai 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [H] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.