Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 mai 2023
Numéro de rôle
23/00537
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/540

N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POQV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 mai à 16h30

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2023 à 17H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [Z]

né le 14 Février 1989 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 12 h 09 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 22 mai 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[T] [Z]

assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [E], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 22 avril 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 avril suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [T] [Z], se prétendant de nationalité algérienne ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 mai 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 12h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté en raison de l'absence de preuve de diligences concrètes de la part de l'administration ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 mai 2023 ;

Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants :

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport,

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, il ressort du dossier que le 16 mai 2023 la préfecture a obtenu un routing définitif pour un vol prévu le 27 mai 2023 à 7 h pour Tbilissi via Roissy après obtention d'un laissez-passer consulaire lequel est un préalable obligatoire à la délivrance du routing.

Au surplus, l'administration a produit à l'audience le laissez-passer consulaire de M. [Z].

En conséquence, l'administration, qui a obtenu les documents indispensables à l'éloignement qui interviendra le 27 mai 2023 et qui justifie ainsi de la réalité des diligences effectuées, n'a pas à relancer les autorités consulaires sur lesquelles elle n'a au demeurant aucun pouvoir de contrainte.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 mai 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE

P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2023, sous le numéro 23/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.