Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/00260
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

23/05/2023

ARRÊT N°326/2023

N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG2H

AM/IA

Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Tribunal de proximité de MURET (11 22-0280)

E.LAFITE

[V] [G] épouse [F]

[U] [F]

C/

S.A. [5]

IRRECEVABILITÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [V] [G] épouse [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [U] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉES

S.A. [5]

Agence de gestion locative pergola

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire JOUHANNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Muret a notamment constaté la résiliation du bail liant la SA [5] et M. [U] [F] et Mme [V] [G] épouse [F] et ordonné l'expulsion des locataires.

Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 26 juillet 2022.

M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 25 août 2022.

Par courrier reçu le 7 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers a saisi le tribunal de proximité de Muret d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de tribunal de proximité de Muret a rejeté la demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal de proximité de Muret le 7 janvier 2023, M. et Mme [F] ont entendu faire appel de cette décision notifiée le 18 décembre 2022.

Le greffe de la juridiction leur ayant rappelé par courrier du 11 janvier suivant la nécessité de saisir la cour d'appel de Toulouse comme spécifié sur la notification adressée, ils ont transmis leur recours à la juridiction d'appel suivant lettre simple reçue le 23 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023.

M. et Mme [F], débiteurs appelants, ont comparu en personne. Ils ont exposé que la commission de surendettement a adopté en janvier 2023 un plan de désendettement qu'ils respectent, en plus du loyer courant dont ils ont repris le paiement depuis juin 2022 contrairement à ce qui est indiqué. M. [F] a précisé son intention de partir lorsque la dette locative serait réglée, soit en août 2023.

La SA [5], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a repris oralement les conclusions déposées à l'audience et tendant à voir confirmer le jugement entrepris et débouter M. et Mme [F] de leur appel, les dépens d'appel étant mis à leur charge : les locataires n'ont respecté ni l'échéancier fixé par la décision du 12 novembre 2021 ni les mesures provisoires prises par la commission de surendettement et la dette a augmenté, de sorte qu'au moment de la saisine de la commission de surendettement, le bail était déjà résilié.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.

En l'espèce, M. et Mme [F] se sont vus notifier la décision critiquée le 18 décembre 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 02 janvier 2023.

Ils ont entendu former appel par un premier courrier adressé le 7 janvier 2023 au tribunal de proximité de Muret, soit hors délai et à une autre juridiction que la cour d'appel de Toulouse, seule compétente : la cour n'est donc pas saisie par ce courrier, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l' article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse place du Salin 31000 Toulouse. L'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal d'instance est irrecevable

Renseignés sur leur erreur par courrier du greffe du tribunal de proximité de Muret daté du 11 janvier 2023, M. et Mme [F] ont alors adressé une seconde lettre aux fins d'appel, cette fois-ci au greffe de la cour d'appel de Toulouse, cependant à une date nécessairement postérieure au 10 janvier 2023 et par lettre simple : cet appel formé par lettre simple reçue le 23 janvier 2023 est par conséquent irrecevable comme tardif, en plus de ne pas respecter la forme légale prescrite, faute d'avoir été adressé par pli recommandé avec accusé de réception.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [U] [F] et Mme [V] [G] épouse [F] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret en date du 13 décembre 2022,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [U] [F] et Mme [V] [G] épouse [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.