Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
22/03873
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

23/05/2023

ARRÊT N°322/2023

N° RG 22/03873 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCMF

AM/IA

Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 15] (1122000046)

[E]

[D] [K]

C/

Société [27]

Société [32] POUR [Adresse 33]

Société [32]

Société [21]

Société [24]

Société [22] POUR [22]

Société [Adresse 33]

Société [20]

Société [29]

Société [19]

Société [31]

Société [34]

Société [30]

Société [22]

DESISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

Ayant pour avocat Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL , avaocat au barreau de Toulouse

INTIMÉS

Société [27] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

Société [Adresse 33] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

Société [32] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

Société [21] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 9]

non comparante

Société [24] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

Société [22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 9]

non comparante

Société [Adresse 33] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SERVICE SURENDETTEMENT TSA 74116

[Localité 13]

non comparante

Société [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 14]

non comparante

Société [29] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 9]

non comparante

Société [19] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

Société [31] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

Société [34] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

Société [30] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 17]

non comparante

Société [22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 novembre 2021, Mme [D] [K] a saisi la [23] d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.

Le 23 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé un plan de désendettement de 76 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 792 euros.

Mme [K] a contesté ces mesures.

Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a principalement rééchelonné tout ou partie des créances de Mme [D] [K] au taux de 0,00 %, sur une durée maintenue à 76 mois et avec une mensualité de remboursement ramenée à 497,01 euros.

Par déclaration du 4 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 17 mars 2023, elle prie désormais la cour de :

- constater son désistement,

- constater l'absence d'appel incident ou de demande reconventionnelle des intimés,

- dire et juger en conséquence que le litige dont la cour est saisie est sans objet,

- statuer ce que de droit sur les dépens

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2013. Mme [K], débitrice appelante, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Les sociétés [28] la société [22] pour [22], [27] et [34] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, pour annoncer leur absence à l'audience, ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois justifier du respect des conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [K] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Mme [D] [K] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/03873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.