Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
21/01877
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

23/05/2023

ARRÊT N° 277/2023

N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5R

MPB/MB

Décision déférée du 29 Mars 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00779

[U] [S]

[P] [W]

C/

CPAM SEINE SAINT DENIS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement convoqué (AR signé le 25/06/2021)

INTIMÉE

CPAM SEINE SAINT DENIS

Service contentieux technique

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial du 01/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 28 décembre 2019, M. [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal d'Albi d'une opposition à une contrainte délivrée le 29 juillet 2019 et notifiée le 1er août 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, émise pour un montant de 478,36 euros au titre d'un indû de prestations (actes de kinésithérapie) afférent à la période du 26 janvier au 27 avril 2015, et a formulé également une demande de dommages et intérêts au titre d'un non-paiement de prestations sociales d'avril 2015.

Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a déclaré le recours de M. [P] [W] irrecevable.

M. [P] [W] a interjeté appel le 9 avril 2021.

M. [P] [W], bien qu'ayant été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juin 2021, n'a pas comparu.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, à l'audience, sollicite qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.

À l'audience du 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 446-1, 561 et 946 du code de la sécurité sociale ;

M. [P] [W] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.

L'ordonnance est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

M. [P] [W] doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 29 mars 2021 ;

Y ajoutant,

Dit que M. [P] [W] doit supporter les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL A. ASSELAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/01877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.