Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
22/00419
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 mai 2023

N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPE

-DA- Arrêt n°

S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE / [N] [I] [L]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00548

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [N] [I] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représenté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : DÉFAUT

Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Procédure

La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se dit créancière de M. [N] [L] en vertu d'un contrat de publication sur Internet.

Par exploit du 19 août 2021 la SASU DIGITAL a assigné M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir à titre principal la somme de 10 645,03 EUR au titre de factures impayées.

M. [L] n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, lequel par jugement du 11 janvier 2022 a statué comme suit :

« Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

REJETTE l'intégralité des demandes de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France ;

CONDAMNE la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a écrit :

Plusieurs factures, notamment celles des 1er septembre, 1er octobre et 2 novembre 2017 portent bien sur les prestations pour lesquelles M. [L] a passé commande, selon bon de commande signé en mars 2017, à savoir les prestations correspondant au pack publicité et au pass excellence. Toutefois, aucun élément ne permet de rattacher ce bon de commande et ces factures à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France, de sorte que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une obligation de M. [L] à son endroit.

Par ailleurs, les autres factures ont été émises par la société PRESSIMMO On ligne et ne correspondent à aucun engagement contractuel pris par M. [L], les prestations concernées étant un Pass Gold et une prestation SELOGER.

Les échanges de courriels entre M. [L] et divers intervenants, dont rien ne permet de déterminer la qualité, ne suffisent pas à démontrer les obligations dont M. [L] serait redevable envers la société demanderesse.

En conséquence, la demanderesse échoue à démontrer que M. [L] serait débiteur à son encontre d'une obligation quelconque.

***

La SASU DIGITAL a fait appel de cette décision le 23 mars 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel total ayant pour objet la nullité et la réformation du jugement rendu le 11 janvier 2022 en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et la condamne aux entiers dépens de l'instance. »

Dans des conclusions suite du 21 avril 2022, la SASU DIGITAL demande à la cour de :

« Vu les articles 1217,1231-1,1231-6 du Code civil

Vu la jurisprudence Vu les pièces du dossier

Juger la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE recevable et bien fondée en son appel ;

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 11 janvier 2022,

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer la somme de 13 875,68 € relative aux factures impayées majorées des intérêts contractuels.

- CONDAMNER Monsieur [N] [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour résistance abusive ;

- CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [N] [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. »

***

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] [L] les 22 avril et 3 mai 2022, à chaque fois par remise de l'acte à l'étude de l'huissier.

M. [L] ne comparait pas devant la cour.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 9 février 2023 a clôturé la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. Motifs

Au soutien de sa demande, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit au dossier les éléments suivants.

Suivant bon de commande du 16 mars 2017, accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA, M. [N] [L] a passé un contrat avec la société Belles Demeures pour des publicités sur Internet dans le domaine de la transaction immobilière.

Le même jour, 16 mars 2017, M. [N] [L] a passé le même type de contrat avec la société Pressimmo On Line sous l'enseigne « SeLoger' ».

La société Pressimmo On Line a émis ensuite sept factures au nom de M. [N] [L], concernant des prestations réalisées au cours des mois de mars à septembre 2017, pour au total 5798,03 EUR.

Également la société Belles Demeures a émis au nom de M. [N] [L] quatre factures, concernant des prestations réalisées d'août à novembre 2017, pour autant total 4752 EUR. À ce montant s'ajoute une dernière facture de 96 EUR le 23 octobre 2017 relative à des frais de rejet de prélèvement.

D'après ces documents la somme totale due par M. [N] [L] aux sociétés Pressimmo On Line et Belles Demeures s'élève donc à : 5798,03 + 4752 EUR + 96 = 10 646,03 EUR.

La somme principale de 10 646,03 EUR, plus des intérêts et des frais, a été réclamée trois fois à M. [L] par la société Agir Recouvrement, les 26 mars, 31 juillet et 22 septembre 2020, manifestement en vain.

D'un échange de courriers électroniques versé au dossier il résulte que le 4 octobre 2017 M. [L] sollicitait la modification de son « pack communication » ainsi qu'un échéancier global jusqu'à la date anniversaire du contrat. Dans un autre courrier électronique du 17 octobre 2017 il disait à son correspondant être en attente d'un règlement de facture, et pouvoir ensuite lui adresser « différents chèques comme convenu d'ici la fin du mois selon notre accord téléphonique, confirmé par mail. »

D'évidence au vu de tous ces éléments la qualité de débiteur de M. [L], contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, ne peut être sérieusement contestée. Il reste à savoir si son créancier est bien la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, ce dont le premier juge n'était pas convaincu puisqu'il a rejeté ses demandes (cf. motifs ci-dessus reproduits).

Or c'est précisément le montant principal de 10 646,03 EUR qui figure en débit dans le grand livre de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, laquelle est donc bien créancière de M. [L] pour cette somme, en vertu d'un rachat d'entreprises spécialisées dans la communication sur Internet, comme exposé dans ses conclusions.

La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite la somme de 13 875,68 EUR, représentant le principal de 10 646,03 EUR augmenté des intérêts contractuels, dont cependant aucune pièce du dossier ne permet de déterminer ni le principe ni encore moins le montant.

Seule la somme de 10 646,03 EUR est donc due par M. [N] [L] à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.

3500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

M. [N] [L] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau, condamne M. [N] [L] à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 10 646,03 EUR ;

Condamne M. [N] [L] à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Condamne M. [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de ses autres demandes.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/00419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.