Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
21/01692
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 808 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 mai 2023

N° RG 21/01692 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUYD

-PV- Arrêt n°

[R] [D], [Y] [M] [E]/ [C] [V], [I] [P]

Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/04516

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Mme [Y] [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

Mme [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC - BARBIER - VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique conclu le 30 août 2013, M. [R] [D] et Mme [Y] [M] [E] ont acquis de M. [C] [V] et Mme [I] [P] une maison d'habitation située [Adresse 1]).

Faisant état de fuites d'eau depuis la toiture, constituée de plaques en fibrociment recouvertes de tuiles canal, et sollicitant une mesure d'expertise judiciaire, M. [D] et Mme [M] [E] ont assigné le 5 novembre 2018 M. [V] et Mme [P] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2018, a fait droit à cette demande, confiant la mission de cette expertise judiciaire à M. [T] [G], expert en toitures près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 4 juin 2020.

Arguant de vices cachés de la chose vendue en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [D] et Mme [M] [E] ont assigné le 15 décembre 2020 M. [V] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de :

- condamner M. [V] et Mme [P] à leur payer :

* la somme de 49.839,03 € au titre de la réfection de la toiture ;

* la somme de 9.257,60 € TTC (4.213,55 € TTC + 4.945,05 € TTC) au titre des bâchages de la toiture ;

* la somme de 4.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance souffert depuis 2017 ;

* la somme de 1.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance du fait du déménagement imposé par les travaux préconisés par l'expert judiciaire durant quinze jours ;

* une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner M. [V] et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance incluant l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4.118,11 €.

Suivant une ordonnance n° RG-20/04516 rendue le 7 juillet 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] et Mme [M] [E] à l'encontre de M. [V] et Mme [P] en raison de la prescription biennale prévue à l'article 1648 du Code civil ;

- condamné M. [D] et Mme [M] [E] à payer au profit de M. [V] et Mme [P] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné M. [D] et Mme [M] [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juillet 2021, le conseil de M. [D] et Mme [M] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état susmentionnée.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 décembre 2021, M. [R] [D] et Mme [Y] [M] [E] ont demandé de :

' au visa des articles 1648, 2224 et 2232 du Code civil ;

' infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2021 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand concernant la décision de prescription et la décision de condamnation pécuniaire au titre de l'article 700 du code procédure civil et statuer à nouveau ;

' juger recevable son action à l'encontre de M. [V] et Mme [P] ;

' renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

' condamner de M. [V] et Mme [P] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner de M. [V] et Mme [P] aux entiers dépens de la procédure d'incident, tant en première instance qu'en cause.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 décembre 2021, M. [C] [V] et Mme [I] [P] ont demandé de :

' au visa des articles 1641 et suivants, 2224 et 2231 du Code civil ;

' confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

' juger irrecevable l'ensemble des demandes de M. [D] et Mme [M] [E] après avoir dit que leur action est intervenue au-delà du délai de cinq ans à compter de la date de vente du 30 août 2013 et que ces demandes se heurtent à la prescription prévue aux articles 1648 et 2224 du Code civil ;

' condamner M. [D] et Mme [M] [E] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [D] et Mme [M] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 23 mai 2023, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En matière spécifiquement de garantie légale des vices cachés, la prescription de l'action est de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément aux dispositions de l'article 1648 alinéa 1er du Code civil. En matière de droit commun, la prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. Par ailleurs, l'article 2232 du Code civil assure, dans une finalité de sécurité juridique, un terme butoir à ces point de départ dès lors qualifiés de 'glissants' pour le délai de l'exercice de l'action en prévoyant que le point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Il n'est pas contesté que le délai spécial de prescription biennale en matière de garantie des vices cachés est enfermé dans le délai de prescription quinquennale de droit commun. En l'occurrence, les point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés et celui de l'action en responsabilité de droit commun sont identiques, ceux-ci étant la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du vice allégué. Il est donc possible qu'une garantie des vices cachés soit admise après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la vente, la découverte du vice ne pouvant en tout état de cause jouer au-delà de vingt ans à compter de la vente.

En l'occurrence, c'est à la date du 4 juin 2020 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] que M. [D] et Mme [M] [E] ont pu prendre connaissance du vice allégué dans toute leur ampleur. Le fait que cette date excède de plus de cinq ans la date du 30 août 2013 de l'acte de vente litigieux est indifférent dans la mesure où cette date demeure à l'intérieur du délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil. Ainsi, l'assignation en lecture d'expertise judiciaire ayant été diligenté aux fins de garantie des vices cachés le 15 décembre 2020, le délai de prescription biennale de l'article 1648 du Code civil et le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil sont respectés, alors que le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil n'est pas écoulé.

La démonstration demeure la même si l'on prend la date d'apparition des désordres en 2017, l'assignation en référée-expertise du 5 novembre 2018 ayant interrompu toutes prescriptions biennale et quinquennale.

L'action en garantie des vices cachés engagée par M. [D] et Mme [M] [E] à l'encontre de M. [V] et Mme [P] apparaît dès lors normalement recevable, ce qui amène à infirmer la décision déférée. Par voie de conséquence, cette même décision sera également infirmée en ce ce qu'elle a condamné M. [D] et Mme [M] [E] à payer au profit de M. [V] et Mme [P] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [D] et Mme [M] [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convie d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.

Enfin, succombant à la procédure d'incident, M. [V] et Mme [P] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-20/04516 rendue le 7 juillet 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [R] [D] et Mme [Y] [M] [E] à M. [C] [V] et Mme [I] [P].

ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué au fond sur cette affaire.

CONDAMNE M. [C] [V] et Mme [I] [P] à payer au profit de M. [R] [D] et Mme [Y] [M] [E] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [C] [V] et Mme [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/01692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.