Demande tendant à la communication des documents sociaux

Groupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
22/06441
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°272

N° RG 22/06441 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH4W

Mme [Y] [P]

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Servane [P]

Copie conforme délivrée

le :

à :

TC Saint-Nazaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [P]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

Ma Conserverie et ses Bocaux Locos

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [L], épouse [P], est la dirigeant de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

- Enjoint au représentant légal de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,

- Fixé au 26 avril 2022, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de Mme [L] de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos à ladite audience,

- Ordonné la notification de l'ordonnance à Mme [L] de la société Ma conserverie et ses bocaux Locos ,

- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Ma conserverie et ses bocaux Locos ,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,

- Condamné [L], prise à l'adresse du siège social de la société Ma conserverie et des bocaux Locos, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société Ma conserverie et des bocaux Locos, et sa communication au Trésor Public,

- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Ma conserverie et des bocaux Locos.

Mme [L] a interjeté appel par lettre reçue le 30 juin 2022 au greffe de la cour et complétée par un courrier reçu au greffele 28 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [L] a indiqué à la cour qu'elle avait perdu les comptes de la société en 2018, que l'expert comptable n'avait pas établi les comptes en 2019, qu'elle s'était séparée de son mari et avait donc changé d'adresse et qu'elle avait rencontré des problèmes de logiciel. Elle a en outre indiqué que le greffe du tribunal de commerce avait refusé les comptes qu'elle y avait déposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la liquidation de l'astreinte :

Mme [L] justifie des difficultés, notamment médicales, qu'elle a rencontrées pour établir et déposer les comptes de la société. Elle justifie notamment avoir tenté de déposer les comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire et que ce dernier a refusé ce dépôt.

Il n'est pas justifié que le greffe ait le pouvoir de refuser un dépôt de compte sans décision du président du tribunal de commerce.

Mme [L] justifie avoir depuis déposé les comptes litigieux le 3 janvier 2023.

Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par [L], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 50 euros.

Mme [L] épouse [P] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 6.000 euros et condamné Mme [L] épouse [P] à payer cette somme au Trésor Public,

Statuant à nouveau :

- Liquide l'astreinte à laquelle Mme [L] épouse [P] a été condamnée le 7 janvier 2022 à la somme de 50 euros,

- Condamne en conséquence Mme [L] épouse [P] à payer au Trésor Public la somme de 50 euros,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,

- Condamne Mme [L] épouse [P] aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/06441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.