Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
22/00036
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 23 mai 2023

R.G : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDL5

S.A.R.L. COFFART

S.A.S. COFFART S

c/

[W]

S.C.I. AUDRAQUE

Formule exécutoire le :

à :

Me Nicolas VALLET

la SCP MANIL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 23 MAI 2023

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES

S.A.R.L. COFFART

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.S. COFFARTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

S.C.I. AUDRAQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILONconseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame MAUSSIRE, conseiller

Madame PILON, conseiller

GREFFIER :

Madame MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller en remplacement en de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M [Y] [W] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] (Ardennes).

La SAS Coffart S a fait construire une station de lavage sur un fonds voisin.

La SARL Coffart exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers à proximité.

Se plaignant du bruit généré par la station de lavage, M [W] a fait assigner la SARL Coffart devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin qu'une expertise soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 mai 2016 confiant la mesure à M [M] [E], lequel a clos son rapport le 19 juillet 2018.

M [W] a ensuite fait délivrer deux assignations, le 13 mars 2019 et le 10 février 2020, pour voir la SARL Coffart et la SAS Coffart S comparaître devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et qu'il soit ordonné à celles-ci l'interdiction de l'accès à la station de lavage conformément aux recommandations prescrites par l'expert, soit 6 jours par semaine du lundi au samedi entre 20 heures et 7 heures, sans accès possible le dimanche et les jours fériés.

La SCI Audraque est intervenue volontairement à l'instance et s'est jointe aux demandes de M [W], sollicitant en outre l'allocation à son profit d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- Débouté la SAS Coffart S de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 10 février 2020,

- Mis hors de cause la SARL Coffart,

- Condamné la SAS Coffart S à mettre en 'uvre toute mesure permettant l'interdiction de l'accès à la station de lavage le dimanche et les jours fériés, et en semaine du lundi au samedi entre 20 heures et 7 heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la signification du jugement,

- Débouté la SCI Audraque de sa demande de dommages intérêts,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné la SAS Coffart S à verser à M [W] et à la SCI Audraque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Coffart S aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a exclu la nullité de l'assignation du 10 février 2020 au motif que la mention relative à l'EURL Coffart qui y figure relève manifestement d'une erreur matérielle, tandis que le contexte de délivrance de l'assignation ne permet pas de confusion quant à l'identité de la société attraite à la procédure. Il a en outre relevé que les SARL Coffart et SAS Coffart S ont le même gérant et que cette dernière a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire pour exclure l'existence d'un grief.

Sur le fond, le tribunal a estimé, au regard du rapport d'expertise judiciaire et de deux attestations de voisins de M [W], que les nuisances sonores décrites par ce dernier constituent un trouble anormal du voisinage. Il a considéré que la responsabilité de la SARL Coffart ne pouvait être recherchée, dès lors qu'elle est utilisatrice de la station de lavage et qu'il n'est pas démontré que son activité en particulier cause un trouble anormal du voisinage. Il a relevé que l'activité de la SAS Coffart S est décrite comme consistant dans l'exploitation de toute entreprise de lavage et entretien de véhicules automobile, que si cette société n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport d'expertise a été soumis au contradictoire et qu'il est corroboré par des attestations de témoins et qu'il lui est donc opposable.

Il a débouté la SCI Audraque de sa demande de dommages intérêts au motif qu'il ne lui a été communiqué aucun élément concernant cette société et qu'il n'est pas démontré un préjudice particulier subi par cette personne morale.

La SARL Coffart et la SAS Coffart S ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022.

Dans leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2022, elles demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Prononcer la nullité de l'assignation du 10 février 2020 délivrée tantôt à l'EURL Coffart ou la SAS Coffart,

- Mettre hors de cause la SARL Coffart, qui n'est pas le propriétaire de la station de lavage ;

- Débouter M [W] et la SCI Audraque de leurs demandes,

- Les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Nicolas Vallet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

o Assignation 10 février 2020 délivrée à l'EURL Coffart, qui n'existe pas + n° de SIREN correspondant à celui de la SARL Coffart et corps assignation vise SAS Coffart S, avec n°SIREN différent - donc doute sur l'identité de la société assignée et nullité de l'assignation pour défaut d'identification de la société assignée- grief : impossible de savoir qui est assigné

o SARL Coffart est utilisatrice mais pas propriétaire (mais le tribunal l'a également dit)

o Rapport d'expertise judiciaire non opposable à la SAS Coffart S (pas présente aux opérations d'expertise

o Pas de Preuve trouble anormal, laquelle ne peut se déduire de la seule infraction à une disposition administrative

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, M [W] et la SCI Audraque demandent à la cour de :

- Déclarer commun et opposable le rapport d'expertise judiciaire,

- Ordonner sous astreintes non comminatoires de 500 euros par jour de retard, l'interdiction de l'accès à la station de lavage tant de la SARL Coffart que de la SAS Coffart S conformément aux recommandations prescrites par l'expert, à savoir 6 jours par semaine, du lundi au samedi, entre 20 heures et 7 heures sans accès possible le dimanche et les jours férié,

- Infirmer le jugement qui les ont déboutés de leurs demandes de dommages intérêts,

- En conséquence, condamner la SARL Coffart et la SAS Coffart S à leur verser une indemnité de 20 000 euros pour le trouble anormal subi,

- Condamner en outre conjointement et solidairement la SARL Coffart et la SAS Coffart S à verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens, y compris l'expertise réalisée par M [E] ;

L'avocat de la SARL Coffart et de la SAS Coffart S n'a pas déposé ses pièces en vue de l'audience, ni après, en dépit de deux messages l'invitant à le faire, qui lui ont été adressés par RPVA les 4 et 24 avril 2023. Il sera donc statué sans lesdites pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'assignation

La SAS Coffart S et la SARL Coffart, qui ne produisent aucune pièce en dépit des demandes qui leur ont été adressées, ne versent pas aux débats l'assignation dont elles demandent l'annulation à raison des mentions qui y sont portées quant à l'identité de la société assignée.

Ce faisant, elles ne justifient pas de la cause de nullité qu'elles invoquent et doivent donc être déboutées de leur exception de nullité, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage

Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ne requiert pas la preuve d'une faute à l'origine du dommage, mais il est nécessaire de justifier d'un préjudice personnel en lien avec le trouble et constituant un inconvénient anormal de voisinage.

La station de lavage est constituée d'un portique mobile équipé de rouleaux de lavage et d'une soufflerie de séchage, ainsi que de deux emplacements de nettoyage avec lances à haute pression type " Karcher ". Elle est située de l'autre côté de la route passant devant l'habitation de M [W].

M [W] invoque le rapport d'expertise judiciaire, contre lequel la SAS Coffart S fait valoir qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et qu'il ne lui est donc pas opposable.

Toutefois, ce rapport, soumis au contradictoire de la SAS Coffart S dans le cadre de la présente instance, peut être pris en compte à titre de simple renseignement, qu'il appartient à M [W] de compléter par d'autres éléments de preuve.

Le rapport d'expertise judiciaire se fonde sur la réglementation du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, codifié dans le code de la santé publique, qui définit des valeurs limites d'émergence globale.

L'émergence globale est définie par l'article R1336-7 du code de la santé publique comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites d'émergence globale sont fixées par ce texte à 5 décibels pondérés A en période diurne, c'est-à-dire de 7 heures à 22 heures et à 3 décibels pondérés A en période nocturne, soit de 22 heures à 7 heures. Des correctifs s'appliquent à ces valeurs limites en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.

L'expert judiciaire conclut, après avoir évalué les niveaux d'émergence globale, à l'intérieur de l'habitation (chambre) de M [W] et à l'extérieur (terrasse), le jour et la nuit, en semaine et le dimanche et en tenant compte des correctifs précités, que les niveaux de pression acoustique générés sont :

- Conformes en semaine en période de jour sur la terrasse,

- Non-conformes en semaine en période de nuit dans la chambre, avec un dépassement de 11.4 dbA,

- Non-conformes le dimanche en période de jour sur la terrasse, avec un dépassement variant de 0.2 à 1.1 dbA en fonction de l'appareil utilisé (rouleaux, soufflerie, karchers).

Les dispositions qui sont ainsi enfreintes sont incluses dans une section du code de la santé publique relative aux bruits de voisinage, dont l'article R1336-5 dispose, notamment qu'aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Et il résulte de l'article R1336-6 que lorsque le bruit mentionné à l'article R1336-5 a pour origine une activité professionnelle, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées à l'article R1336-7.

Les valeurs limites d'émergence globale définies dans cette section du code de la santé publique ont donc pour objet de prévenir une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, de sorte que la caractérisation d'une infraction à ces dispositions démontre que le seuil a été franchi au-delà duquel un bruit est considéré comme étant de nature à causer un trouble.

Pour caractériser le caractère anormal de ce trouble, il peut être relevé que la station fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que les dépassements des niveaux d'émergence globale ont été relevés la nuit et le dimanche, donc pendant des intervalles en principe dédiés au repos des personnes et que l'expert judiciaire a précisé que le niveau de dépassement des valeurs limites d'émergence relevé la nuit, dans la chambre de M [W], représente un peu plus de 10 fois plus d'énergie acoustique que prévu par le code de la santé publique.

Les sociétés Coffart et Coffart S soulignent le fait qu'il s'agit de niveaux relevés seulement ponctuellement par l'expert. Toutefois, le technicien a pris le soin d'effectuer diverses mesures, à des moments différents de la journée et de la semaine et les appelantes ne démontrent pas que les moments précis auxquels les mesures ont été prises ne sont pas représentatifs des mêmes moments d'autres journées et d'autres semaines.

En outre, la durée cumulée d'apparition du bruit particulier a été évaluée par l'expert et a conduit à l'application de correctifs de la valeur limite d'émergence globale, d'autant plus élevés que la durée cumulée est faible. Les dépassements en cause ont donc été calculés en tenant compte de la durée cumulée d'apparition du bruit de la station de lavage sur une journée.

Les éléments ainsi issus de l'expertise judiciaire sont corroborés par le témoignage de deux riverains de la station de lavage qui se plaignent de subir quotidiennement, en raison de l'activité de celle-ci, des " nuisances sonores stressantes et intolérables à l'intérieur de la maison et encore plus oppressantes dans les espaces extérieurs du jardin " ou " un balai incessant de véhicules en tout genre qui perturbe [leur] tranquillité dominicale, (') insupportable à l'intérieur comme à l'extérieur ".

Le caractère anormal du trouble sonore causé par l'activité de la station de lavage est ainsi suffisamment établi.

La station de lavage étant exploitée par la SAS Coffart S, sa responsabilité se trouve donc engagée, mais pas celle de la SARL Coffart, qui a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers et dont M [W] et la SCI Audraque ne démontrent pas en quoi elle interviendrait dans l'activité de la station de lavage. La SARL Coffart sera donc mise hors de cause, le jugement étant confirmé de ce chef.

Le dépassement des niveaux limites d'émergence globale ayant été relevé la nuit et le dimanche, c'est-à-dire lorsque le niveau de bruit résiduel est le moins élevé, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il condamne la SAS Coffart à mettre en 'uvre toute mesure permettant l'interdiction de l'accès à la station de lavage le dimanche, mais aussi les jours fériés, ainsi que, du lundi au samedi, entre 20 heures et 7 heures.

Il est nécessaire, afin d'assurer la bonne exécution de cette obligation de faire par la SAS Coffart S, de confirmer le jugement en ce qu'il fixe une astreinte, sauf à porter le taux journalier de celle-ci à la somme de 200 euros et à en fixer la durée à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Cette condamnation tend à permettre la cessation du trouble pour l'avenir, mais M [W] fait valoir qu'il a subi ce préjudice durant de nombreuses années. Les auteurs des attestations expliquent pour leur part que les nuisances qu'ils subissent ont débuté à l'ouverture de la station de lavage.

Il est donc incontestable que M [W] supporte un préjudice à raison des nuisances sonores subies jusqu'à présent et qui ne sera pas réparé par la mesure d'interdiction d'accès.

Mais s'il ressort de l'expertise que la station de lavage est exploitée depuis le mois de juillet 2012, M [W] ne justifie pas de la date depuis laquelle il occupe l'habitation dans laquelle il subit le trouble anormal du voisinage. Il peut cependant être relevé qu'il a fait assigner la SARL Coffart aux fins de référé à une audience du 9 février 2016 et que les avocats des parties avaient précédemment échangé des courriers au cours de l'année 2015. Son préjudice sera donc réparé en considérant qu'il a débuté en 2015, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 9 000 euros.

La SCI Audraque, à propos de laquelle les intimés ne fournissent aucune précision, ne justifie pas souffrir elle-même du trouble anormal de voisinage. Ses demandes seront donc rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS Coffart S succombe en son appel, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement au profit de la M [W].

Elle supportera également les dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il est équitable d'allouer à M [W], mais non à la SCI Audraque puisqu'elle est déboutée au principal, la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il condamne la SAS Coffart S à payer à la SCI Audraque une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute la SCI Audraque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Confirme le jugement pour le surplus, sauf à porter le taux journalier de l'astreinte à 200 euros et à en fixer la durée à trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Déboute M [Y] [W] de ses demandes formées contre la SARL Coffart,

Condamne la SAS Coffart S à payer à M [Y] [W] la somme de 9 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage subi depuis 2015,

Déboute la SCI Audraque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne la SAS Coffart S à payer à M [Y] [W] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SAS Coffart S aux dépens d'appel.

Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.