Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/03148
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 887 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°240
FV/KP
N° RG 22/03148 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIX
[U]
[W]
C/
S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03148 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIX
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande régularisé le 23 août 2017, Monsieur [T] [U] a commandé auprès de la société par actions simplifiée HABITAT SOLUTION ENERGIE la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 25.000 €.
Pour financer cette acquisition, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le jour même à Monsieur [T] [U] une offre de crédit affecté à cette opération pour un montant de 25.000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux TEG de 4,80 %.
Le 20 septembre 2017, Monsieur [T] [U] a signé un « bon de fin de travaux ».
Les fonds ont été débloqués par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Selon exploit d'huissier du 19 août 2022, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] ont fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rochefort sur Mer, la société HABITAT SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal et en conséquence du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Rochefort sur Mer s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, M. [U] et Mme [W] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Selon ordonnance en date du 02 janvier 2023, Monsieur le président de la deuxième chambre a autorisé les appelants à assigner à jour fixe la SAS Habitat Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à l'audience collégiale de la deuxième chambre civile du 15 mars 2023.
Par conclusions RPVA datées 23 mars 2023, les appelants se sont désistés de l'instance pendante devant la cour, entendant se conformer au jugement d'incompétence du 1er décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort Sur Mer
Par conclusions RPVA datées 23 mars 2023, les appelants se sont désistés de l'instance pendante devant la cour, entendant se conformer au jugement d'incompétence du 1er décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort Sur Mer
Par conclusions RPVA du 04 avril 2023, l'intimée a accepté ledit désistement.
Par réquisitions écrites du 16 janvier 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l'audience du 15 mars 2023, les parties ont été autorisés à déposer sur RPVA les conclusions de désistement. Puis, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
1. Il résulte des dispositions combinées des articles 400 et 405 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières et que les articles 396, 397 et 399 du même code sont alors applicables.
2. La cour rappelle qu'en droit, il est constant que la caducité de l'autorisation d'assigner à jour fixe est sans incidence sur la recevabilité de l'appel qui demeure.
3. L'appel étant recevable et conformément aux textes qui précèdent, il convient de donner acte aux parties de leur désistement d'instance et d'acceptation de ce désistement et, constater à la suite, le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
4. Monsieur [T] [U] conservera la charge des dépens d'appel, conformément aux dispositions des articles 399'et 405 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Monsieur [T] [U] de son désistement d'instance,
Donne acte à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son acceptation de ce désistement
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que Monsieur [T] [U] conservera à sa charge les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/03148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.