Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/01406
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/01765

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt trois Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01406 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ4N

Décision déférée ordonnance rendue le 19 MAI 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

M. [J] [P]

né le 13 Février 1965 à MEKNES (MAROC) (50000)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA

INTIMES :

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent (mémoire transmis le 22 mai)

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [J] [P] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [J] [P], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faîte au retenu le 19 mai 2023 à 11 heures 50.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [J] [P], reçue le 22 mai 2023 à 10 heures 47.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 22 mai 2023 à 16 heures 12 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [J] [P].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

A l'appui de l'appel pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [J] [P] fait valoir un unique moyen, tiré de l'inexistence de perspectives d'éloignement en raison de la non réponse des autorités consulaires marocaines et de la crise diplomatique actuelle entre le Maroc et la France.

Par ses observations écrites, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu'il existe de véritables perspectives d'éloignement, [J] [P] ayant déjà été reconnu par les autorités marocaines en 2021 ; que plusieurs relances ont été adressées aux autorités marocaines depuis la demande initiale du 13 mars 2023 et que la « Task Force » a également été saisie ; enfin, qu'il ne dispose d'aucun moyen de coerciction à l'encontre des autorités consulaires.

A l'audience, le conseil de [J] [P] a soutenu ce moyen de la déclaration d'appel en ajoutant, pour répondre aux observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques que ce dernier ne justifie pas des diligences accomplies auprès des autorités marocaines puisque seuls sont produits des courriels adressés à un service du Ministère de l'Intérieur.

[J] [P] a été entendu en ses explications selon lesquelles il avait respecté son interdiction du territoire français de dix ans

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.

[J] [P], ressortissant marocain, né le 13 février 1965 à Meknes, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le Ministre de l'Intérieur le 27 mars 1987 et notifié le 1er avril 1987.

L'intéressé a été condamné à de multiples reprises depuis 1984.

Le 2 décembre 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau à une peine de douze mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant dix ans, pour des faits de violences aggravées en récidive, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, port d'arme prohibé. Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'interdiction du territoire et a en outre révoqué un sursis d'une année.

A la levée d'écrou de [J] [P] le 18 avril 2023, ce dernier a été placé en rétention par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Cette mesure de rétention a été prolongée pour vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 21 avril 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau en date du 24 avril 2023

Par requête du 17 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [P], à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise.

****

S'agissant du moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.

L'examen de la procédure fait apparaître que l'autorité administrative ne justifie pas des diligences effectives qu'elle a accomplies auprès des autorités consulaires marocaines depuis le placement en rétention de [J] [P] qui remonte au 18 avril 2023.

En effet, les seuls documents produits sont des courriels échangés avec le Ministère de l'Intérieur français, datant des 03 et 12 mai 2023, sans qu'il ne soit justifié des démarches de relance effectuées auprès des autorités consulaires marocaines, lesquelles ont été saisies la 13 mars 2023, et alors pourtant que [J] [P] ayant été reconnu comme ressortissant marocain en 2021, la délivrance d'un laissez-passer consulaire aurait dû pouvoir intervenir rapidement.

En l'absence de justification des diligences effectives accomplies, il ne peut être considéré qu'il existe des perspectives d'éloignement dans un délai proche.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête en prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté de [J] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Rejetons la requête en prolongation de la rétention de [J] [P],

Ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Cécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 24 Mai 2023

Monsieur [J] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/01406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.