Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/00970
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 du TJ de CRETEIL - RG n° 17/09573

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. VERTOU 44

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LACOSTE substituant Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

à

DEFENDEUR

S.A.S. CHRONOPOST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Et assistée de Me Romane CABROL substituant Me Anne-Sophie CANTREL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1505

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2023 :

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCI Vertou 44 (société Vertou 44) à payer à la SA Chronopost (société Chronopost) la somme de 71.379,07 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 16 septembre 2021, la société Vertou 44 a interjeté appel de cette décision et, par acte d'huissier du 7 décembre 2022, elle a fait assigner la société Chronopost devant le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également la condamnation de la société Chronopost à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle a repris ses demandes dans des conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 28 mars 2023.

Elle soutient être dans l'impossibilité de faire face à la condamnation prononcée au regard de sa situation financière et comptable, au fait que les locaux n'ont pas été reloués et que l'acquisition des locaux donnés à bail à la société Chronopost a été faite par le biais d'une opération de crédit-bail réalisée auprès de la société Sogebail à laquelle elle a été condamnée à payer, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020, la somme de 1.194.065,42 euros arrêtée au 23 septembre 2019 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 35.573,92 euros.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Chronopost demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande de la société Vertou 44 et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle soutient, pour l'essentiel, que la demanderesse qui tente de dissimuler la réalité de sa situation financière par un habillage comptable, échoue à démontrer que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne justifie pas des conditions de rejet des emprunts bancaires sollicités ni de la véritable situation de ses associés, qu'elle bénéficie d'actifs potentiellement liquides, et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'absence de relocation des locaux anciennement occupés par la société Chronopost qui résulte de sa propre turpitude.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 14 novembre 2017, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Chronopost dispose d'une surface financière suffisante pour lui permettre de rembourser la société Vertou 44 en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En revanche, la société Vertou 44 se prévaut de son impossibilité de régler la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société Chronopost.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats par la société Vertou 44 :

- que le bilan pour les années 2020 et 2021 fait apparaître à l'actif, comme le relève la société Chronopost, un prêt de 200.436 euros mobilisable qui apparaît au titre des provisions et dépréciation sur le bilan pour l'année 2022 alors que les condamnations résultant de l'ordonnance de référé du 6 février 2020, invoquées pour expliquer cette modification, sont formulées à titre provisionnel,

- que le bilan pour l'année 2022 fait apparaître sur le poste « autres créances » la somme de 194.061 euros que la société Vertou 44 précise être un remboursement de créance TVA qui, suivant attestation de son expert comptable du 24 mars 2023, ne lui sera pas remboursée,

- que les refus de prêts bancaires attestés par un courriel du 14 novembre 2022 du cabinet Legloff-Tragin et une attestation de la BRED du 17 novembre 2022 ne sont pas suffisamment détaillés pour en déterminer le motif puisque seuls y figurent le montant de l'emprunt sollicité (100.000 euros) et la durée du prêt (60 mois),

- que la société Vertou 44 dispose d'un important capital immobilier dont elle ne justifie pas des raisons de l'inexploitation,

- que sur les trois sociétés associées de la société Vertou 44, une seule, la société CIM, est en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2022, la société Sobefi ayant fait l'objet d'un plan de redressement suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022 modifiant ce plan.

Ces éléments sont insuffisants à caractériser les conséquences manifestement excessives légalement requises pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision de justice de sorte que la demande de la société Vertou 44 sera rejetée.

La société Vertou 44, qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux dépens de la présente instance.

Elle sera également condamnée à verser à la société Chronopost la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI Vertou 44 ;

Condamnons la SCI Vertou 44 aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la SCI Vertou 44 à payer à la société Chronopost la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.