Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/00141
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45R
EM/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
04 novembre 2020
RG :16/00831
[N]
C/
URSSAF DU LOIRET
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me PERICCHI
- URSSAF LOIRET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2020, N°16/00831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [J] [K] [N]
né le 23 Novembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMÉE :
URSSAF DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [N] a été avocat au barreau de Chartres entre le 19 juillet 1986 et le 29 janvier 2013, a a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2012 et une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 17 octobre 2012.
Par lettre du 05 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a admis l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) pour la somme de 4 139 euros à titre privilégié.
Le 22 mars 2016, l'Urssaf du Centre a adressé à M. [X] [N] une mise en demeure de payer les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2013.
L'Urssaf du Centre a décerné une contrainte à son encontre datée du 27 avril 2016, signifiée le 27 mai 2016, portant sur la somme de 10 288 euros au titre des cotisations impayées à hauteur de 9 667 euros, et des majorations de retard à hauteur de 621 euros.
Par courrier du 09 juin 2016, M. [X] [N] a formé opposition de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 04 novembre 2020, a :
- reçu l'opposition formée par M. [X] [N],
- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,
- rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses et de l'action en recouvrement de l'organisme social soulevé par M. [X] [N],
- débouté M. [X] [N] de sa demande tendant à voir juger que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective,
- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2016 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et signifiée à M. [X] [N] le 27 mai 2016 à hauteur de 10 288 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [X] [N],
- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par acte du 08 janvier 2021, M. [X] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Par courrier du 23 novembre 2020, le greffe invitait l'Urssaf à procéder par voie de signification.
Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [J] [K] [N] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- déclarer non fondée la contrainte émise le 27 mai 2016,
En conséquence,
- réformer le jugement en date du 4 novembre 2020,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Il soutient que :
- au visa de l'article L242-12-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par l'Urssaf est infondée puisque c'est sur une base forfaitaire majorée que le montant des cotisations a été calculé définitivement; cette base provisionnelle est en tout point inadéquate avec sa situation financière dès lors qu'il a commencé à voir son chiffre d'affaires diminuer dès 2009 ; au cours des mois qui ont suivi, il a connu un burn-out et a totalement cessé son activité professionnelle ; ses revenus étaient déficitaires au moment de la liquidation et ce, jusqu'en 2013, année où il a démissionné,
- bien que la déclaration soit obligatoire, il a, pour des raisons de santé incontestables, omis de s'y assujettir ; il est disproportionné de se baser sur des cotisations provisionnelles qui ne reflètent pas la réalité de ses revenus ; il atteste auprès de la CNBF que ses revenus pour les années 2012 et 2013 étaient déficitaires et communique ses avis d'imposition pour régulariser sa situation et prouver que ses revenus ne pouvaient pas être alignés aux cotisations calculées par l'Ussaf ; ses absences de déclarations des revenus sont intervenues à un moment difficile dans sa vie.
L'Urssaf ne comparaît pas ni est représentée à l'audience. La lettre de convocation datée du 09 décembre 2022 envoyée en recommandée est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Le greffe a adressé au conseil de l'appelant, la Selarl Avouepericchi, un courrier daté du 26 décembre 2022 l'invitant à procéder à l'assignation de l'intimée conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 937 du code de procédure civile dispose que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
L'article 670-1 du même code prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, force est de constater que malgré l'invitation du greffe de procéder à l'assignation de l'Urssaf par courrier du 26 décembre 2022, le conseil de l'appelant ne justifie pas dans ses conclusions et pièces communiquées par Plex avoir procédé à l'assignation de l'organisme intimé pour l'audience du 07 mars 2023.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats pour permettre au conseil de M. [X] [N] de régulariser la prodédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Avant dire droit,
Rouvre les débats et invite la Selarl Avouepericchi à procéder à l'assignation de l'Urssaf Centre Val de Loire pour l'audience du 26 septembre 2023 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
Sursoit à statuer sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/00141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.