Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 20/02418
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02418 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ4F
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 septembre 2020
RG :16/01472
[H]
C/
URSSAF PACA DRRTI
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- M. [H]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Septembre 2020, N°16/01472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF PACA DRRTI
[Adresse 2]
[Localité 1] 20 décembre 2022
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par lettre recommandée du 25 octobre 2016, M. [X] [H] a formé opposition à une contrainte décernée le 29 septembre 2016 par la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes, d'un montant de 5 930 euros, relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2009.
Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte de M. [X] [H],
- validé la contrainte délivrée le 29 septembre 2016 pour la somme de 5 930 euros, soit 5166 euros en cotisations et 764 euros en majorations de retard, afférente au 1er trimestre 2009 et au 2ème trimestre 2009,
- condamné M. [X] [H] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provences - Alpes Côte d'Azur la somme de 5930 euros,
- condamner M. [X] [H] à payer l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provences - Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte délivrée le 29 septembre 2016,
- condamner M. [X] [H] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandé du 26 septembre 2020, M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant acte du 29 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Convoqué à l'audience conformément à l'article 937 du code de procédure civile, par lettre simple à la même adresse que celle mentionnée sur l'acte d'appel, soit au [Adresse 3], l'appelant est non comparant ni représenté et n'a adressé aucun courrier pour informer la cour de son absence ou pour solliciter une demande de renvoi.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à l'audience qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par M. [X] [H] ,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon , contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [X] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 20/02418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.