Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/04184
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04184 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7RR

Nom du ressortissant :

[T] [W] [Z] [D]

[D]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [W] [Z] [D]

né le 10 Avril 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [W] [Z] [D], né le 10 avril 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 avril 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 novembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.

Par ordonnance du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 19 mai 2023 à 14h55, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mai 2023 à 14h32, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Monsieur [T] [W] [Z] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 22 mai 2023 à 12h22, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2023 à 10h30.

A l'audience, Monsieur [T] [W] [Z] [D], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Il précise qu'il a des enfants et une conjointe en France, qu'il est malade (perte de cheveux) et souhaite rester en France où il a fait sa vie.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de Monsieur [T] [W] [Z] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Monsieur [D] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que les autorités préfectorales ont sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que Monsieur [D] a été reconnu par les autorités algériennes, de sorte que, par courriel du 3 mai 2023, le consulat général d'Algérie a transmis son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a été faite le 4 mai 2023, et un départ a été programmé le 21 mai 2023. Le laissez-passer consulaire a été remis par le consulat d'Algérie le 17 mai 2023.

Au vu de ces éléments, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les diligences de l'autorité préfectorale sont suffisantes, en ce qu'elles ont abouti à la délivrance d'un laisser-passer consulaire et à un vol.

Dès lors, le moyen sera écarté, et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [W] [Z] [D] le 22 mai 2023 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [T] [W] [Z] [D] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2023 (requête n° 23/01820).

La greffière, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/04184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.