Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 19 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/00103
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 23/103
R.G : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKK3
Du 19/05/2023
[S]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT- DE-FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00341
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 2021, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurances Vieillesse, aux droits de laquelle intervient l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de M. [T] [S] d'un montant de 589,79 euros, au titre de cotisations et contributions sociales pour l'année 2020. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 2 décembre 2021, par acte d'huissier de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021, M. [T] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France de son opposition à contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le pôle social a :
déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par [T] [S],
validé la contrainte pour son entier montant,
condamné M. [T] [S] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte,
débouté la CIPAV de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2022, M. [T] [S] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la conférence du 18 novembre 2022.
M. [T] [S] n'a pas réclamé le courrier recommandé de convocation et n'a pas comparu à la conférence du 10 février 2023, date à laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2023 à 9 heures.
A l'audience du 17 mars 2023, l'URSSAF a déposé son dossier de plaidoirie.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 9 février 2023 et notifiées à M. [S] le 7 février 2023, l'URSSAF demande à la cour de dire l'appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort irrecevable et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [S] n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET :
M. [S] a reçu la notification du jugement entrepris le 21 juin 2022. S'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, puisque portant sur une contrainte d'un montant de 589,79 euros, l'appel n'est pas recevable, la seule voie de recours étant le pourvoi en cassation.
L'URSSAF est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] est condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel relevé par M. [T] [S] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le pôle social le 16 juin 2022 irrecevable,
Condamne M. [T] [S] aux entiers dépens,
Déboute l'URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mai 2023, sous le numéro 22/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.