Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
19 mai 2023
Numéro de rôle
21/00181
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 23/91

R.G : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH7T

Du 19/05/2023

[P]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. [4]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/00096

APPELANTE :

Madame [S] [P]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt avant dire droit du 17 février 2023, la cour a :

soulevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public relative à la tardiveté de l'appel formé par Mme [S] [P], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 juin 2021 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juin 2021,

renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 17 mars 2023 à 9 heures afin de soumettre la fin de non-recevoir à la contradiction des parties,

réservé les demandes et les dépens.

Régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023, les parties s'en sont remises à la sagesse de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 125 et 138 du code de procédure civile,

Le jugement entrepris a été dûment notifié à Mme [P] par le greffe du pôle social, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2022. Elle en a relevé appel, le 23 juillet 2022, par déclaration au greffe doublée d'une déclaration par voie électronique.

Or, le délai d'appel était d'un mois à compter de la notification.

L'appel est tardif.

Il est donc irrecevable.

Mme [P] est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel formé par Mme [S] [P], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 juin 2021 irrecevable,

Condamne Mme [P] aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mai 2023, sous le numéro 21/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.