Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 20/01806
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 20/01806 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS36
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 20 Août 2020
RG n° 18/00193
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANTS :
Madame [O] [K] veuve [E]
née le 21 Août 1963 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [B]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G]
né le 03 Décembre 1973 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [T] [P]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2015, Madame [O] [E] et Monsieur [J] [B] ont acquis de Monsieur [M] [G], un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé CJ 731 AN comportant un kilométrage de 41.000kilomètres, au prix de 14.400,00 €.
A l'occasion d'une enquête de gendarmerie, ils ont été avisés que leur véhicule faisait partie de ceux nombreux, répertoriés comme ayant fait l'objet d'une escroquerie au compteur dont Monsieur [T] [P] était l'auteur, celui-ci faisant l'acquisition de véhicules d'occasion dans des ventes enchères éventuellement à l'aide de prête-noms, avant de les 'dékilométrer' et de les revendre à un prix bien supérieur.
Monsieur [P] a été condamné pénalement pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 28 septembre 2017, qui a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B] auquel il a alloué la somme de 7.200,00 € en réparation de son préjudice matériel, de 500,00 € au titre de son préjudice moral et de 500,00 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame [E] et Monsieur [B] n'ayant pu obtenir la résolution amiable de la vente, ont assigné Monsieur [G] devant le tribunal de grande instance de Caen afin de la voir prononcer et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Monsieur [G] a appelé en garantie Monsieur [P].
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré Madame [E] et Monsieur [B] recevables en leur demande de résolution de la vente,
- débouté Madame [E] et Monsieur [B] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [G] ( résolution de la vente et indemnisation),
- déclaré sans objet le recours en garantie formé par Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [P],
- débouté Monsieur [G] de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Madame [E] et Monsieur [B] et Monsieur [P],
- condamné Madame [E] et Monsieur [B] aux dépens,
- accordé à la SELARL Auger Vielpeau Le Coustumer le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2020, Madame [E] et Monsieur [B] ont formé appel de la décision en ce qu'ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et condamnés aux dépens.
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, Monsieur [G] a assigné Monsieur [T] [P] en appel provoqué devant la cour.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et par conclusions des 7 et 8 mars 2023, ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 8 mars 2023 afin que puisse être homologué l'accord intervenu entre elles.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le président de chambre chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs conclusions en date du 7 mars 2023, les appelants sollicitent l'homologation de l'accord intervenu le 2 mars 2023 entre eux et Monsieur [G].
Aux termes de ses conclusions en date du 8 mars 2023, Monsieur [G] sollicite également l'homologation dudit accord, mais maintient ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] fondées sur l'article 1240 du code civil, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de14.616,50 € avec capitalisation des intérêts et de celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Monsieur [P], régulièrement assigné devant la cour, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du protocole d'accord
Il y a lieu conformément à la demande des parties d'homologuer le protocole d'accord régularisé entre elle le 2 mars 2023 annexé au présent arrêt.
Sur le recours en garantie de Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [P]
Monsieur [G] qui estime que seule la fraude de Monsieur [P] qu'il dit avoir ignorée, est la cause exclusive de l'action des appelants en résolution de la vente avec ses conséquences financières, entend obtenir la garantie de Monsieur [P].
Il résulte de l'enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel de Caen précité que seul Monsieur [P] est l'auteur du dékilométrage du compteur du véhicule vendu par Monsieur [G] à Monsieur [B] et Madame [E], Monsieur [G] n'ayant pas été poursuivi pénalement pour ces faits.
Pour autant, il a accepté de servir de prêt-nom afin d'obtenir un bénéfice comme il l'a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie, sans se préoccuper de la raison pour laquelle, Monsieur [P] ne procédait pas lui-même à la revente des véhicules, dont celui revendu à Monsieur [B] et Madame [E], qu'il avait achetés, ce qui ne pouvait manquer de l'interpeller sur le caractère illégal de cette pratique.
Dans ces conditions, il sera débouté de son recours en garantie, car c'est par son propre comportement fautif sur le plan civil, que la résolution de la vente en litige avec ses conséquences, peuvent lui être imputées, étant relevé par ailleurs que par application du protocole d'accord sus-visé, il se trouve subrogé dans les droits de Monsieur [B] à l'encontre de Monsieur [P], résultant du jugement correctionnel du 28 novembre 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Monsieur [P].
Conformément au protocole d'accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d'accord signé entre Madame [O] [E] et Monsieur [B] d'une part, et Monsieur [M] [G], d'autre part, le 2 mars 2023, annexé au présent arrêt,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance portant sur l'appel principal entre Madame [O] [E] et Monsieur [B] d'une part, et Monsieur [M] [G], d'autre part ,
CONSTATE le maintien de l'appel provoqué par Monsieur [M] [G] à l'encontre de Monsieur [T] [P],
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 août 2020 en ce qu'il a déclaré sans objet le recours de Monsieur [M] [G] à l'encontre de Monsieur [T] [P],
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de son recours en garantie à l'encontre de Monsieur [T] [P],
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [T] [P],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 20/01806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.