Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00428
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[E]
S.A. SOGESSUR
C/
[P]
[G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00428 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVBH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A. SOGESSUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me VIARD, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
ET
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [R] [G] épouse épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 09/01/2020
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION :
Le 24 novembre 2014, la maison de ville de M. et Mme [E], assurés par la SA SOGESSUR, sise [Adresse 8], a été soufflée par une violente explosion de gaz provoquant, par asphixie, le décès de Mme [E] et blessant M. [E].
La violence de l'explosion a provoqué des dégâts considérables à des habitations voisines et aux véhicules stationnés dans la rue, dont la maison de M. et Mme [P], sise [Adresse 5], assurés auprès de la société Swisslife.
Par actes des 18, 23 et 24 mai 2018 M. et Mme [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, M. [E], la compagnie Sogessur et la CPAM de l'Oise.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a :
-déclaré solidairement responsables M. [E] et la SA Sogessur des préjudices subis par M. et Mme [P],
-fixé la créance de la CPAM de l'Oise à la somme de 2298,05 €,
-condamné solidairement M. [E] et la SA Sogessur à verser les sommes de 24 992,50 € à Mme [G] épouse [P] et de 22 795 € à M. [P],
-débouté Mme [G] épouse [P] de sa demande faite au titre d'un préjudice d'agrément et M. [P] de ses demandes faites au titre d'un préjudice d'agrément et d'une perte de gains professionnels actuels,
-débouté les mêmes de leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel, déjà indemnisé par leur propre compagnie.
M. [E] et la société Sogessur ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 juin 2021, la présente cour d'appel a ainsi statué :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 16 septembre 2019 dans la totalité de ses dispositions,
Rejette toute demande contraire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
Sur la demande d'octroi de la somme de 165 688,78 € par M. et Mme [P], relative au préjudice matériel, reprise en appel et rejetée par la cour, il était motivé ainsi :
3. Sur le préjudice matériel des époux [P].
Il résulte de la pièce [P] n° 3 que le préjudice matériel des époux [P] a fait l' objet d'un examen des parties ou des experts des différentes parties impliquées: M. [P] en personne, assisté de M. [C], expert, M. [J], expert, pour la Swisslife, assureur de M. [P], M. [B], expert, pour Axa, assureur de GrDF, M. [E] en personne, M. [Z] pour la Sogessur; et que cet examen a conclu à un chiffrage du préjudice à la somme de 301, 626,40 €, 'vétusté déduite'.
M. et Mme [P] produisent des quittances de la Swisslife, leur assureur, pour un montant total de 202 772,80 €, et sollicitent la différence, soit 165 688,78 € (vétusté non déduite).
Toutefois, M. et Mme [P] omettent de produire la lettre de recours de la Swisslife auprès de la Sogessur (pièce [E] 6), qui réclame bien, au titre de son recours, la somme de 301, 626,40 €, laquelle somme a donc bien été a priori versée à ses assurés, M. et Mme [P]. La société Sogessur, qui écarte la responsabilité de son assuré, M. [E], a logiquement rejeté le recours de la Swisslife (conclusions page 17).
Il ne serait pas difficile pour les époux [P] de produire une attestation de leur assureur exposant leur avoir versé (seulement) la somme de 202 772,80 € ou de mettre celui-ci dans la cause, à titre subsidiaire, mettant fin ainsi à toute incertitude.
C'est donc à juste titre, en l'état des éléments produits aux débats, que le premier juge, d'une part, a estimé qu'il ressortait que le préjudice matériel pouvait être arrêté à la somme de 301 626, 40 €, laquelle évaluation avait été acceptée par les parties, et que cette somme avait été versée par la société Swisslife à M. et Mme [P], de sorte qu'il convenanit de rejeter toute demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Par requête en date du 4 janvier 2023, M. et Mme [P] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle ayant consisté à confirmer le jugement qui avait débouté les époux [P] de leur demande au titre d'un préjudice matériel à hauteur de 163 112,22 € alors que la Swisslife n'avait pas versé cette somme de 301 626,40 € mais celle de 202 772,80 €.
La cour a invité les parties à conclure sur la requête et celle-ci a été examinée à l'audience du 21 mars 2023.
La cour se réfère aux conclusions des parties par visa, aux concluions du 2 mars 2023 pour M. et Mme [P] et à celles du 1er février 2023 pour M. [E] et la société Sogessur, lesquels s'opposent à la rectification. Ils font notamment valoir, outre l'irrecevabilité de demande, qu' il n'a pas été établi que la Swisslife n'avait versé que 202 772,80 €, alors que, comme la cour l'avait indiqué dans son arrêt, il serait pour le moins 'facile' aux époux [P] de faire dire à leur propre compagnie d'assurance combien elle leur avait versé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ou de l'arrêt en se livrant à une nouvelle analyse des faits de la cause (Cass., ass. Plén., 1er avril 1994, cité note 10 sous l'article 462 du code de procédure civile Dalloz); qu'une erreur intellectuelle, de droit ou de fait, ne peut être rectifiée par cette procédure, mais par l'exercice d'une voie de recours; que tel serait manifestement le cas en l'espèce, le demandeur, qui n'apporte même pas la preuve du versement qui lui a été fait par sa propre compagnie d'assurance, sollicitant en réalité un ré-examen de la motivation de l'arrêt.
Que la requête n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut à l'égard de la CPAM de l'Oise,
Déclare irrecevable la requête en rectification matérielle déposée le 4 janvier 2023 par M. et Mme [U] et [R] [P].
Les condamne aux dépens et à payer une somme de 500 € à M [M] [E] et à la société Sogessur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.