Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2023
Numéro de rôle
22-82.668
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 718 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 22-82.668 F-D

N° 00639

ECF 24 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2023

M. [W] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-84.240), a prononcé sur des demandes d'aménagement de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [F], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [F] a été condamné par arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], spécialement composée, du 19 octobre 2001, à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de vingt ans, puis, par un arrêt du 27 novembre 2003, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt-deux ans, pour plusieurs faits criminels en lien avec le terrorisme, en particulier pour sa participation aux attentats commis aux stations du RER et du métro Saint-Michel, Maison-Blanche et Musée d'Orsay à [Localité 1], qui ont causé huit morts et plusieurs dizaines de blessés.

3. M. [F] est incarcéré depuis le 6 novembre 1995, et la période de sûreté s'est achevée le 6 novembre 2017.

4. Par requêtes des 7 janvier 2020 et 19 juillet 2021, M. [F] a saisi directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris de demandes de libération conditionnelle, sous condition d'expulsion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter les demandes de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce notamment que, s'il est établi que M. [F] dispose d'une résidence familiale en Algérie et justifie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois du débat contradictoire que l'emploi proposé apparaît incertain et qu'aucun élément sur la réalité et la pérennité de ce travail au sein de cette entreprise familiale ne permet de conforter l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il continuera à indemniser les parties civiles, une fois éloigné du territoire français, alors que rien ne démontre qu'il poursuivra ses versements à l'étranger, auxquels il ne pourrait être contraint.

10. Les juges ajoutent que le condamné reste devoir, pour indemniser les victimes, une somme supérieure à 1 000 000 d'euros, et que, d'après l'administration pénitentiaire, il n'a remboursé que 160 euros par des versements volontaires, la somme de 493,43 euros ayant fait l'objet de prélèvements obligatoires et celle de 4 476,12 euros ayant été réglée par un tiers payeur, alors qu'il a travaillé en détention à partir de 2005, ce qui justifie qu'une attention particulière soit portée sur le sérieux des efforts d'indemnisation en faveur des victimes.

11. Ils relèvent que le Centre national d'évaluation évalue le risque de récidive à un degré élevé, que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté considère que la dangerosité et le risque de récidive sont toujours présents, rappellent les deux avis défavorables émis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en août 2019, au centre pénitentiaire Sud Francilien et, en mars 2021, à [Localité 2], l'avis défavorable du directeur de la maison centrale de [Localité 2], et l'avis très défavorable du juge de l'application des peines du lieu de détention, en juin 2021, qui tous convergent pour retenir une dangerosité persistante et un risque de récidive qui ne peut être écarté.

12. Ils ajoutent que la libération conditionnelle de M. [F] est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, lequel ne peut être envisagé sous le seul prisme du retour en Algérie, où l'intéressé se réfère aux lois d'amnistie et affirme qu'il ne récidivera pas, ou encore en considération de faits anciens remontant à 1995, mais doit être appréhendé au regard des actions violentes similaires de nature terroriste encore perpétrées sur le territoire français, qui troublent gravement et durablement l'ordre public.

13. Ils estiment que, dans ce contexte, la libération anticipée de M. [F], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et à trois reprises pour des faits de nature terroriste revendiqués par le Groupement islamiste armé auquel il a appartenu, est susceptible de réactiver ce trouble grave à l'ordre public, étant rappelé que la fonction d'exemplarité de la peine reste essentielle dans l'équilibre délicat de conciliation de la protection de la société et de ses valeurs fondamentales avec les intérêts de celui qui y a gravement et irrémédiablement porté atteinte.

14. Ils en concluent que les conditions d'un départ définitif de France, au regard de l'exécution des condamnations pécuniaires, de l'absence de risque de récidive et de l'existence d'un trouble grave à l'ordre public, ne sont pas complètement réunies.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

16. En effet, elle a pris en compte, d'une part, l'insuffisante indemnisation des victimes par le condamné, et le manque de sérieux de son projet de réinsertion, comme l'exige l'article 729 du code de procédure pénale, et, d'autre part, l'intérêt de la société et des parties civiles, comme l'exigent les articles 707, II et IV, et 712-16-1 du même code, nonobstant le motif, erroné, relatif à la fonction d'exemplarité de la peine, et ceux, insuffisants, mais en l'espèce surabondants, pris du risque de trouble à l'ordre public.

17. Ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne sont ni généraux ni impersonnels, et n'encourent pas le grief du troisième moyen, dès lors qu'ils sont fondés sur la situation du condamné, telle qu'elle résulte des avis et expertises figurant au dossier soumis à l'examen de la juridiction, et ne permettent pas de préjuger de décisions qui pourraient ensuite être rendues en fonction de l'évolution de la situation de l'intéressé.

18. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 22-82.668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.