Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.176
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° N 21-24.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
La société Laboratoires M & L, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.176 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires M & L, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2021), M. [E] a a été engagé le 3 octobre 2009 par la société Laboratoires M & L et exerçait en dernier lieu des fonctions de logisticien cariste.
2. A l'issue d'un examen médical du 2 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste de cariste et à tous les postes demandant de la manutention manuelle de charges lourdes et des contraintes posturales du dos mais apte aux postes respectant ces restrictions.
3. Après avoir refusé trois postes de reclassement, le salarié a été licencié le 1er juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que contrairement à ce que conclut la société, la lettre de licenciement n'informe pas M. [E] du versement d'une indemnité de préavis mais du fait, qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, il ne percevra pas de somme à ce titre.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur avait soutenu, sans se référer à la lettre de licenciement, que le salarié avait été informé par lettre du 13 juillet 2017, du versement d'une somme de 5 382,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoires M & L à payer à M. [E] les sommes de 5 382,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, de 538,21 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis et de 6 324,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Laboratoires M & L aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 21-24.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.