Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2023
Numéro de rôle
21-24.859
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° E 21-24.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.859 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021, rectifié par arrêt du 17 décembre 2021), MM. [V] et [L] [C] ont, à compter du 10 novembre 2011, conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats de « gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire » et se sont vu confier la gestion de plusieurs supérettes à Lille.

2. M. [V] [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de gérance non salariée en contrat de travail et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail :

4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

5. Il s'ensuit que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

6. Pour condamner la société à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et au titre du repos compensateur, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi une situation de subordination juridique entre la société et le gérant, retient que le magasin était ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9 heures à 21 heures sans discontinuer, que les horaires de la supérette étaient accessibles par Internet, que la société effectuait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité et était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'il avait de commandes de marchandises.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de travail et notamment les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, avaient été fixées par la société ou avec son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée emporte cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société Distribution Casino France au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [V] [C] les sommes de 54 777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5 477,70 euros au titre des congés payés afférents, 16 860,36 euros au titre du repos compensateur et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2021 rectifié par l'arrêt du 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [V] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 21-24.859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.