Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2023
Numéro de rôle
21-25.579
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° N 21-25.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société A2C Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.579 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société A2C Automobiles, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication (SCT), après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2021), la Société commerciale de télécommunication (la société SCT) a conclu le 24 février 2014 avec la société A2C Automobiles (la société A2C) trois contrats ayant pour objet l'installation de matériels téléphoniques et la fourniture de services internet, de téléphonie fixe, et de téléphonie mobile, pour une durée de soixante-trois mois. Estimant que l'installation téléphonique n'avait jamais été achevée, la société A2C a, après mise en demeure du 18 février 2015, résilié le 26 mai 2015 l'ensemble des contrats, à l'exception du service de téléphonie mobile. Prenant acte de cette résiliation, la société SCT l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et de factures de téléphonie fixe des mois de juin et juillet 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société SCT conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit, la société A2C n'ayant pas soutenu qu'elle n'exerçait pas une faculté de dédit et que la clause litigieuse avait un caractère comminatoire.

5. Cependant la société A2C, qui soutenait qu'elle avait été conduite à résilier le contrat en raison de son inexécution et que la clause litigieuse constituait une clause pénale, faisait par là même valoir qu'elle n'exerçait pas une faculté de dédit et que la clause avait un caractère comminatoire.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

8. Pour condamner la société A2C à payer à la société SCT une certaine somme à titre d'indemnité de résiliation, l'arrêt, après avoir jugé qu'aucune résiliation du contrat aux torts de la société SCT ne pouvait intervenir faute d'inexécution fautive de sa part du contrat de téléphonie fixe, retient que cette indemnité ne visait pas à contraindre la société A2C à exécuter le contrat, mais constituait une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société SCT du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont la société A2C avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.

9. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, soit en l'espèce pendant quarante-six mois, sans aucune contrepartie puisque la société SCT ne devait plus aucune prestation au titre du contrat, et présentait, dès lors, un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constituait une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société SCT à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société A2C à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 15 076,78 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication (SCT) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société commerciale de télécommunication (SCT) et la condamne à payer à la société A2C Automobiles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 21-25.579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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