chèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (carpa)
domaine d'applicationchèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (carpa)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.424
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 369 F-B
Pourvoi n° W 21-21.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
1°/ La Société d'avocats Rémy Hassan (SARH), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Ph. Constant et [V] [C], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [V] [C], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'avocats Rémy Hassan,
3°/ la société Garnier [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [B] [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société d'avocats Rémy Hassan,
ont formé le pourvoi n° W 21-21.424 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hélios Strategia, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'avocats Rémy Hassan (SARH) et de la société Garnier [M], ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de la société [H], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), la Société d'avocats Rémy Hassan (la SARH) est l'un des avocats de la société Hélios Strategia (la société Hélios). La construction d'une centrale photovoltaïque, confiée par la société Hélios à la société Rev'Solaire, a donné lieu à un contentieux à l'occasion duquel la SARH a représenté la société Hélios. Des saisies-attributions ayant été pratiquées pour appréhender l'indemnité due à la société Hélios par l'assureur de la société Rev'Solaire, des fonds ont été versés, le 8 juin 2016, sur le compte de la SARH ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (la CARPA). Le 9 juin 2016, après que la SARH eut fait signer par son client, le 5 mai 2016, une autorisation de paiement sur son compte CARPA, un chèque d'un montant de 199 034,21 euros a été émis par la CARPA au bénéfice de la SARH en paiement de ses honoraires.
2. Par un jugement du 22 juin 2016, la société Hélios a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2015. La société [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société David Lacombe, désignée en qualité d'administrateur, a assigné la SARH pour obtenir l'annulation du paiement qu'elle avait reçu.
3. Par un jugement du 16 mars 2017, le redressement judiciaire de la société Hélios a été converti en liquidation judiciaire. La société [H], désignée en qualité de liquidateur, a repris l'instance et demandé le rapport du paiement obtenu par la SARH.
4. Par un jugement du 10 août 2020, la SARH a été mise en sauvegarde. Son plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 25 novembre 2021, la société Garnier [M] étant désignée en qualité de commissaire à son exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'avocats Rémy Hassan (SARH) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'avocats Rémy Hassan (SARH) et la société Garnier [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société d'avocats Rémy Hassan, et les condamne à payer à la société [H], en sa qualité de liquidateur de la société Hélios Strategia, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 632-1, I, alinéa 1, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 21-21.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.