Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 22 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00033
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 22 Mai 2023
DOSSIER N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F75F
AFFAIRE
[U] [V]
/ MONSIEUR LE PREFET DE L'ALLIER
UDAF DE L'ALLIER
CENTRE HOSPITALIER [5]
N° 22
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [V]
né le 05 mai 1984 à [Localité 8] (Allier)
Actuellement hospiatlisé au centre hospitalier de [Localité 8]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
UDAF DE L'ALLIER son tuteur
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée, régulièrement avisée
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
MONSIEUR LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé
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LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu Monsieur [U] [V] et son conseil , et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 22 mai 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [U] [V] a été admis le 1er septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement en urgence, sur demande d'un tiers, l'UDAF de l'Allier, son tuteur, sous forme d'une hospitlalisation complète, Il a fait l'objet d'un programme de soins et d'une réintégration le 27 avril 2023 avant une fugue le 02 mai 2023 ;
Le 09 mai 2023 le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Cusset pour qu'il soit statué sur l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] avant l'échéance du délai de 12 jours.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [O] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en date du 02 mai 2023 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [O] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en date du 2 mai 2023 (transformation en SDRE) ;
Vu l'arrêté du Préfet en date du 02 mai 2023 ;
Vu la notification du 02 mai 2023 avec la mention 'impossible de signer, patient en fugue' ;
Vu le bulletin d'entrée sur demande du représentat de l'Etat en date du 03 mai 2023
Vu le certificat médical de situation du Docteur [C], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en date du 03 mai 2023 ;
Vu le certificat médical de 24 heures du Docteur [C], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en date du 03 mai 2023 ;
Vu le certificat médical de situation suite à la réintégration du Docteur [O] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en date du 04 mai 2023 ;
Vu le certificat médical de 72 heures du Docteur [X] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en date du 05 mai 2023 ;
Vu l'arrêté du Préfet en date du 05 mai 2023 ;
Vu la notification des droits du 05 mai 2023 au patient, portant la mention 'a refusé de signer ;
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Vu le certificat médical circonstancié en date du 09 mai 2023 du Docteur [O], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8] en vue de l'audience du 11 mai 2023 devant le Juge des libertés et de la détention de Cusset ;.
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la détention de CUSSET faisant l'objet de cet appel.
Monsieur [U] [V] , né le 05 mai 1984, a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 8] le 02 mai 2023 sous la forme d'une hospitalisation complète selon la procédure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'état.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [V] le 11 mai 2023.
Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 11 mai 2023, Monsieur [U] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [V] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 19 mai 2023 par le docteur [L] [S] [O], psychiatre indique ce qui suit :
« Pour rappel il s'agit d'un patient bien connu de notre secteur ayant fait un séjour en UMD avec des antécédents de déviances sexuelles sur mineur.
Il y a peu d'évolution depuis notre dernier certificat, Monsieur [V] a amorcé un réajustement thépapeutique et se montre compliant au traitement.
Il y a toujours une difficulté à suivre le cadre de l'hospitalisation et des tendances à la toute puissance comme à la manipulation.
D'un autre côté, nous constatons des effondrements thymiques et une volition qui alterne entre un désir de sortie et de liberté 'immédiate et totale' avec d'autres moments de repli sur lui et de désir d'être 'enfermé à vie, en prison ou en hôpital psychiatrique'.
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Il persiste un trouble du discernement manifeste avec un risque d'agressivité pour autrui.
Notons que certains éléments inquiétants ont pu être communiqués par l'intéressé à savoir que Monsieur [V] ebtretiendrait une relation par messenger avec une personne mineure qu'il présente comme sa petite amie. Il est encore difficile d'avoir des éléments pour infirmer ou confirmer une véracité de ces propos.
La mesure de soins sans consentement doit être maintenue compte-tenu du risque de trouble à l'ordre public ou de mise en danger de la sûreté des personnes.
Dans ces conditions, je demande le maintien des soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'Etat, sous forme d'une hospitalisation complète.
Monsieur [V] [U] peut se rendre à l'audience auprès du Juge des Libertés et de la détention.»
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [U] [V] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [U] [V] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2023, sous le numéro 23/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.