Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2023
Numéro de rôle
23/00246
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2023

(n°241, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02180

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mai 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [P] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05/08/1994 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]

comparant en personne, assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [L] [T]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 09 mai 2023, le directeur de l'hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [T] [P] sur demande de tiers, M. [T] [L], son père.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [T]. Il en a interjeté appel par courriel du 13 mai 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour à 06h20.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le directeur de l'hôpital [4] et le tiers, M [T] [L], parties intimées n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le conseil représentant M. [P] [T] a été entendu et sollicite la main levée de l'hospitalisation sous contrainte.

Le ministère public sollicite par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.

M. [P] [T] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 3 mai 2023 que l'intéressé est suivi et connu pour une patholopie psychiatrique chronique et qu'il a été hospitalisé suite à une recrudescence délirante après rupture thérapeutique avec des troubles du comportement ayant conduit à l'intervention des pompiers au domicile. Selon le médecin, le patient livrait un vécu de préjudice de persécution de mécanisme interprétatif ou/ et intuitif et il était dans le déni total de ses troubles.

Les certificats ultérieurs dont l'avis médical du 9 mai 2023 souligne l'opposition passive aux soins de l'intéressé, son imprévisibilité et le risque d'agitation psychomotrice, ce dernier présentant un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif notamment à l'égard du corps soignant rendant complexe l'adhésion aux soins.

Le certificat médical de situation confirme la rupture complète de traitement lors de l'admission, le consentement aux soins du patient apparaissant fluctuant.

Si l'intéressé exprime clairement son souhait de mettre fin à la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet, trouvant la mesure abusive et invoquant une amélioration de son état, la rupture de traitement à l'origine de la recrudesence des troubles nécessite la poursuite des soins afin de sensibiliser le patient à la prise de conscience de sa pathologie et obtenir sa compliance au traitement dans le but d'éviter tout risque de rechute.

En l'état, la main levée de la mesure apparait prématurée.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2023, sous le numéro 23/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.