Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2023
Numéro de rôle
22/06637
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 22/06637 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSIL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 -TJ de CRETEIL RG n° 21/00

APPELANT

Monsieur [K] [T]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant

INTIMÉE

S.A.S. EDELIS

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 338 .434.152

Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD Avocats Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juin 2002, par l'intermédiaire de la société Génération Investissement, Monsieur [K] [T] a signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la [Adresse 6], à [Localité 7] (02), pour un montant de 122 400,00 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier lui permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.

Un plan d'épargne fiscale a été établi par un commercial de la société Génération Investissement le 6 juin 2002.

L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [U] [R], notaire le 30 août 2002.

Le bien a été livré au mois de février 2004.

Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 122 400,00 euros consenti par la BNP Paribas le 21 juin 2002.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 décembre 2020, Monsieur [T] a fait assigner la société Edelis soutenant en substance qu'il a été démarché par la société Génération Investissement afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal de la loi ' Besson', mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d'information et de conseil, en surévaluant l'immeuble à acquérir, en lui cachant le fait que son rendement locatif serait faible et en n'attirant pas son attention sur les risques financiers de l'opération.

* * *

Vu l' ordonnance prononcée le 2 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

- Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,

- Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens et à payer à la société Edelis la somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel déclaré le 30 mars 2022 par Monsieur [T],

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2022 par Monsieur [K] [T] ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2023, par la société Edelis,

M. [T] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 2224 du code civil, les articles 31 et 700 du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 2 mars 2022 (RG n° 21/00389) en ce qu'elle a :

Déclaré les demandes irrecevables comme prescrites,

Condamne Monsieur [T] aux dépens et à payer à la société Edelis France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et par conséquent, statuant à nouveau,

A titre principal

- Déclarer recevable l'action formée à l'encontre de la société Edelis en sa qualité de promoteur-vendeur de l'opération d'investissement,

-Déclarer non prescrite l'action indemnitaire diligentée à l'égard d'Edelis,

A titre subsidiaire

- Déclarer que la société Edelis a manqué à son obligation de conseil à l'encontre de l'appelant

- Déclarer recevable l'appelant en son action à l'encontre de la société Edelis pour avoir qualité à agir contre elle

En tout état de cause,

- Condamner Edelis au règlement de la somme de 2 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Edelis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, les articles 32 et 122 du code de procédure civile, l'Ordonnance du 2 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil,

Au principal,

- Juger que les actes authentiques de vente ont été signés entre Monsieur [K] [T] et la société 4M Promotion le 30 août 2002.

- Juger que Monsieur [K] [T] a assigné la société Edelis par acte en date du 8 décembre 2020.

Par conséquent,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de Monsieur [K] [T].

- La confirmer encore en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de la Sas Edelis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer l'action de monsieur [T] non prescrite,

- Juger que Monsieur [T] allègue d'un défaut conseil reposant sur la simulation fiscale qui lui a été remise par Génération Investissement.

- Juger que la Sas Edelis a donné mandat à Génération Investissement de vendre les biens de la [Adresse 6] sans lui donner mandat de commercialiser le dispositif fiscal de Robien et d'établir la simulation fiscale.

Par conséquent, statuant à nouveau,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2022.

- Juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de Monsieur [T] dirigée à l'encontre de la Sas Edelis.

- Confirmer l'ordonnance en ce que Monsieur [T] a été condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident devant le Juge de la mise en état.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

M. [K] [T] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action n'est pas prescrite au motif que le point de départ de la prescription d'une action en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter est le jour de réalisation du dommage, soit en l'espèce, le jour du débouclage de l'opération. Les investisseurs ne peuvent avoir conscience des risques liés à l'opération qu'à la revente du bien puisque c'est à ce moment qu'ils découvrent que le produit de vente ne couvre pas les frais engagés dans l'opération. Ni les carences locatives, ni la baisse de loyers ne sont susceptibles de révéler ce déséquilibre négatif. L'omission d'informations sur les risques, renforcés par la surévaluation du bien immobilier, support de l'opération, est constitutive du manquement à l'obligation d'information et de conseil imputable aux intimées.

La société Edelis soutient en revanche, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action est prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion du contrat de vente ou l'année de la première location respectivement pour la surévaluation du bien, le défaut d'information sur les risques, et pour le défaut d'information sur le contexte local. Il revenait au requérant de se renseigner sur la valeur réelle du bien immobilier, sur la réalité du marché locatif et sur les risques encourus dès lors qu'il dispose d'une faculté de rétractation.

Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil est ainsi rédigé :

'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

La prescription quinquennale est également applicable à la demande fondée sur le dol sauf à préciser que, en application de l'article 1144 du code civil, le point de départ de l'action se situe au jour de la découverte du dol.

Concernant la surévaluation du bien immobilier au jour de son acquisition et l'état du marché locatif , il appartenait à M. [T] de se renseigner sur l'estimation du bien immobilier et les perspectives locatives au jour de son acquisition le 30 août 2002. Sagissant du défaut d'information et de conseil et d'un préjudice fondé sur la perte de chance de ne pas contracter, le point de départ de la prescription se situe au jour de la conclusion du contrat soit le 30 août 2002. . L'assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2020, les demandes se trouvent ainsi prescrites sur ce fondement .

Concernant le grief relatif à l'impossibilité d'obtenir la rentabilité promise, il doit être relevé que l'appelant ne se situe pas sur le terrain de la perte locative puisqu'il admet n'avoir connu que trés peu de désarrois locatifs.

Selon M. [T] le point de départ de la prescription devrait se situer au jour du débouclage de l'opération en avril 2019 et au plus tard lorsqu'il a sollicité une estimationn de son bien lors du 1er trimestre 2020.

Si le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la connaissance du principe du dommage et non nécessairement de son montant, l'appelant a adhéré au dispositif fiscal dit 'Loi Besson' prévoyant une durée de location de 9 années . Dans l'hypothèse même retenue par l'appelant de report du point de départ de la prescription au jour du débouclage de l'opération, cette dernière se situerait à l'expiration du délai de 9 années suivant la première mise en location intervenue après la livraison en février 2004. L'action introduite le 8 décembre 2020 se trouve ainsi prescrite .

Le point de départ de la prescriptin ne peut pas se situer au jour où l'investisseur dédide de faire procéder à une estimation immobilière car il dépendrait d'une décision purement subjective et potestative.

L'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée.

La cour n'estime pas devoir allouer une somme complémentaire à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [K] [T] aux dépens et accorde à maître Hardouin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2023, sous le numéro 22/06637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.