Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
22 mai 2023
Numéro de rôle
21/05668
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°514

[J]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/05668 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJGL - N° registre 1ère instance : 21/00074

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 01 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

ET :

INTIME

L'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

En présence de Mme Edwige FRANÇOIS, greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 1er décembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à Monsieur [F] [J], a :

- déclaré partiellement fondées les oppositions à contrainte de Monsieur [F] [J],

- annulé la contrainte émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021 pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 3522,74 euros représentant les cotisations ( 3263 euros) et les majorations de retard ( 259,74 euros),

- validé la contrainte émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021 pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 2871,84 euros, représentant les cotisations ( 2621 euros) , et les majorations de retard ( 250,84 euros)

- débouté Monsieur [F] [J] de sa demande de remise des majorations de retard,

- débouté Monsieur [F] [J] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Monsieur [F] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros,

- débouté Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

Vu l'appel du jugement relevé le 10 décembre 2021 par Monsieur [F] [J],

Vu les conclusions visées le 31 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [F] [J] prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 22 février 2021

- infirmer le jugement pour le surplus du « par ces motifs », et , statuant à nouveau,

- annuler la contrainte émise le 22 février 2021,

- condamner la CIPAV à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la CIPAV à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 2500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 31 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- validé la contrainte délivrée le 11 mars 2021 pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 2871,84 euros, représentant les cotisations ( 2621 euros) , et les majorations de retard ( 250,84 euros)

- condamné Monsieur [F] [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- annulé la contrainte délivrée le 11 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 3522,74 euros représentant les cotisations (3263 euros) et les majorations de retard ( 259,74 euros) dues,

et statuant à nouveau,

- valider la contrainte délivrée le 11 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 3522,74 euros représentant les cotisations (3263 euros) et les majorations de retard ( 259,74 euros) dues,

- condamner Monsieur [F] [J] à régler à la CIPAV la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

Le 25 mars 2021, Monsieur [F] [J] a formé opposition à l'exécution de deux contraintes émises à son encontre le 22 février 2021 par la CIPAV, signifiées le 11 mars 2021, pour un montant de 2631, 86 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018 et pour un montant de 2871,84 euros pour celles afférentes à l'années 2019.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.

Monsieur [F] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré , excepté en ce qu'il a annulé la contrainte se rapportant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Il expose qu'il est comédien exerçant sous le régime de la micro entreprise depuis 2008, qu'il a toujours payé les cotisations sociales qui luiétaient réclamées par l'URSSAF et par la caisse du RSI, qu'il n'avait jamais été informé de son affiliation à la CIPAV avant l'émission des deux contraintes litigieuses.

Il indique que son adresse postale est depuis plusieurs années celle du «  [Adresse 3] », que ce changement a été déclaré et pris en compte par l' URSSAF et le RSI, et que la CIPAV, qui l'a affilié de force, n'a pas utilisé cette adresse qu'elle avait pourtant à sa disposition, s'agissant de l'attestation d'affiliation, des appels de cotisations, et de la mise en demeure du 8 juin 2019.

Il soutient n'avoir jamais reçu la mise en demeure du 8 juin 2019 portant sur les cotisations 2017 et 2018, celle produite par la CIPAV étant libellée à une mauvaise adresse et se trouvant dès lors entachée de nullité.

S'agissant de la demande d'annulation de la contrainte portant sur les cotisations 2019, il soutient également n'avoir pas reçu la mise en demeure en date du 14 décembre 2020 produite par la CIPAV, libellée cette fois à la bonne adresse mais avec un accusé de réception portant la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Il indique que cette mise en demeure ne l'a pas touché, n'a donc pas pu produire effet, et que la contrainte est nulle en conséquence.

A titre subsidiaire, Monsieur [F] [J] fait grief à la contrainte en cause de ne lui avoir pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, faute de mention des cotisations concernées et du détail du calcul des cotisations.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] [J] soutient qu'il n'est pas valablement assujetti à la CIPAV dès lors qu'il exerce une activité d'artiste indépendant et non pas une profession libérale.

Il conteste exercer une activité de conseil comme prétendu par la CIPAV et considère que sa profession ne relève pas de la CIPAV, de sorte que la contrainte est selon lui également nulle de ce fait.

A titre très infiniment subsidiaire, Monsieur [F] [J] soutient n'être redevable d'aucune majoration de cotisations dès lors que la CIPAV n'a pas utilisé la bonne adresse postale pour le prévenir à temps.

Monsieur [F] [J] sollicite par ailleurs l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral , au motif que la CIPAV, de manière fautive, ne lui a jamais adressé de manière effective la moindre information ou le moindre appel de cotisations, alors qu'elle disposait de sa bonne adresse postale.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) conclut à l'infirmation de la décision déférée uniquement en ce qu'elle annulé la contrainte se rapportant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et à la validation de celle-ci en son entier montant s'élevant à 3522,74 euros représentant les cotisations ( 3263 euros) et les majorations de retard ( 259,74 euros) .

Elle expose que Monsieur [F] [J] a été affilié à la CIPAV à compter du 1 er janvier 2017 en qualité de conseil, et qu'après l'envoi de deux mises en demeures respectivement en date des 8 juin 2019 et 16 décembre 2020, retournées avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », elle a délivré les contraintes litigieuses à Monsieur [F] [J] .

Elle oppose que la procédure est parfaitement règulière, qu'en vertu de l'article R 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit dans un délai de trente jours faire connaître à l'organisme tout changement de résidence, et que le défaut de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n'affecte en rien sa validité, dès lors que l'adhérent n'a pas communiqué sa nouvelle adresse à la CIPAV.

Elle précise que les deux mises en demeure ont été envoyées aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'adhérent en 2019 puis en 2020, qu'il n'ya pas eu de changement d'adresse signalé à la CIPAV par Monsieur [F] [J] antérieurement à la première mise en demeure de 2019, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière comme la contrainte qui y fait suite.

S'agissant de l'affiliation de Monsieur [F] [J], la CIPAV indique qu'elle justifie de l'immatriculation de celui-ci depuis le 1 er janvier 2018 en tant que travailleur indépendant Professn libérale, que l'activité «  autres céations artistiques » relève bien du champ d'activité de la CIPAV en application de l'artcle R 641-11 de la sécurité sociale et que l'interessé ne démontre pas être affilié pour son activité à une autre caisse de retraite.

Elle estime ainsi que c'est à bon droit que Monsieur [F] [J] a été affilié à la CIPAV.

S'agissant de la motivation des contraintes, elle soutient que le contenu des deux contraintes délivrées pour les périodes du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019 répond aux exigences légales, dès lors qu'elles précisent la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Elle détaille dans ses écritures le calcul des cotisations réclamées et la situation comptable de l'interessé, et souligne que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour statuer sur la remise des majorations de retard, cette compétence relevant du directeur général de la caisse.

La CIPAV conclut par ailleurs au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, au motif qu'il appartenait à Monsieur [F] [J], en tant que travailleur indépendant, de cotiser à un régime de retraite.

***

* Sur la demande d'annulation de la contrainte portant sur les cotisations 2017 et 2018 :

En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance d'une contrainte doit être précédée obligatoirement d'une mise en demeure adressée au débiteur.

En l'espèce, il apparaît que la mise en demeure en date du 8 juin 2019 se rapportant aux cotisations 2017 et 2018 a été adressée par l'organisme à Monsieur [F] [J] au « « [Adresse 1] », la lettre lui ayant été retournée avec la mention «  destinataire inconnu à l'adresse  ».

Monsieur [F] [J] soutient n'avoir jamais reçu ce courrier.

Les courriers transmis antérieurement et postérieurement à la mise en demeure litigieuse par l'organisme mentionnaient l'adresse du « [Adresse 3] » .

L'adresse mentionnée sur la mise en demeure du 8 juin 2019 étant erronée alors que l'organisme avait connaissance de l'adresse exacte de Monsieur [F] [J], c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que la mise en demeure du 8 juin 2019 était nulle, ainsi que la contrainte émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021 se rapportant aux cotisations 2017 et 2018.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

* Sur la régularité de la mise en demeure se rapportant aux cotisations 2019 :

Il ressort des pièces versées que la CIPAV a adressé à Monsieur [F] [J] une mise en demeure en date du 16 décembre 2020 se rapportant aux cotisations 2019, mentionnant l'adresse « [Adresse 3] ».

Ce courrier a été retourné avec la mention «  destinataire inconnu à l'adresse », alors qu'il s'agissait pourtant de l'adresse effective de Monsieur [F] [J], ce dont ce dernier convient.

Si Monsieur [F] [J] indique ne pas avoir reçu ce courrier, cette situation ne peut cependant être imputée à la CIPAV, qui a régulièrement adressé la mise en demeure en date du 16 décembre 2020.

La décision déférée a justement rejeté les moyens opposés de ce chef par Monsieur [F] [J].

* Sur la régularité de la contrainte se rapportant aux cotisations 2019 :

La cour constate que la contrainte émise le 22/02/21, se rapportant aux cotisations 2019, mentionne expressément la nature des sommes réclamées à savoir des cotisations, détaille leur montant en principal et majorations de retard , pour un montant total de 2871,84 euros, les périodes de référence et année d'exigibilité, ainsi que les régimes concernés.

Ainsi et contrairement à ce que prétend Monsieur [F] [J] , celui-ci a été parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le moyen opposé de ce chef par Monsieur [F] [J] est inopérant et sera écarté.

La décision déférée a justement dit régulière la contrainte émise par la CIPAV de ce chef.

* Sur l'affiliation de Monsieur [F] [J] :

Il ressort des pièces versées, en particulier de l'attestation d'affiliation en date du 6 juillet 2018, que Monsieur [F] [J] a été affilié à la CIPAV à compter du 1 er janvier 2017 pour une activité de conseil, et que son activité est reprise sous la catégorie « travailleur indépendant profession libérale » depuis le 1 er janvier 2008;

Monsieur [F] [J] ne démontrant pas être affilié à une autre caisse de retraite pour son activité, la décision déférée a justement considéré que celui-ci n'était pas dispensé d'affiliation auprès de la CIPAV.

* Sur les majorations de retard et la validation de la contrainte se rapportant aux cotisations 2019 :

C'est à juste raison que les premiers juges ont débouté Monsieur [F] [J] a de sa demande de remise des majorations de retard en relevant que celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette principale, et que l'organisme social était compétent pour connaître de ces demandes.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Par ailleurs et en l'absence de critique sur le montant de la créance invoquée par l'organisme, tel que détaillé dans ses écritures, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021 en son entier montant s'élevant à 2871,84 euros, représentant les cotisations ( 2621 euros) , et les majorations de retard ( 250,84 euros), sauf à dire que la contrainte se rapporte aux cotisations 2019 et non 2017 et 2018 comme indiqué par erreur par les premiers juges.

Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [J] au paiement des frais de signification de cette contrainte.

* Sur la demande de dommages-intérêts :

En l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à l'organisme , la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [F] [J].

* Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.

Les demandes faites sur ce fondement seront rejeté.

*Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de chaque partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf à dire que la contrainte validée émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021 à Monsieur [F] [J] se rapporte aux cotisations 2019 et non aux cotisations 2017 et 2018 comme indiqué par erreur par les premiers juges.

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires,

DEBOUTE les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel

LAISSE les dépens d'appel exposés à la charge de chacune des parties

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2023, sous le numéro 21/05668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.