Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 17 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/01906
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 Mai 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Y2
Minute n° : 246/2023
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9],
pris en la personne de son Syndic bénévole Monsieur [D] [K]
[Adresse 9]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
S.A. ALLIANZ CNI IRD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la
SARL WELLER CENTRALE IMMOBILIERE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VOLPERO représenté par son syndic la SAS IMMOVAL ayant siège social
[Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour
S.A.R.L. OSLO ARCHITECTES
prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER avocat à la cour
S.A.R.L. WELLER CENTRALE IMMOBILIERE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mars 2022 dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et M. [D] [K] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero, et aux sociétés Weller centrale immobilière, Oslo architectes, Groupama Grand Est, Allianz IARD et Allianz CNI IRD ;
Vu l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] selon déclaration reçue par voie électronique le 13 mai 2022, intimant toutes les parties ;
Vu les conclusions d'incident de la société Allianz IARD du 11 octobre 2022 et du 8 décembre 2022 aux fins d'irrecevabilité de l'appel comme tardif, et en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] en date du 8 décembre 2022 tendant au rejet de la demande, ainsi qu'à voir déclarer son appel recevable et à la condamnation de la société Allianz IARD au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de la société Oslo architectes transmises par voie électronique le 20 janvier 2023 demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à sagesse s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero en date du 7 mars 2023 demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à sagesse s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD, concluant au rejet des demandes de la société Groupama Grand Est formées à son contre et sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est en date du 7 mars 2023 demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à sagesse s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD, et sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Au soutien de sa demande, la société Allianz IARD fait valoir qu'ayant fait signifier le jugement frappé d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] le 6 avril 2022, l'appel de ce dernier régularisé le 13 mai 2022 est irrecevable comme tardif en tant que dirigé contre elle.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] oppose qu'en première instance il avait seulement assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero et que les autres parties, dont la société Allianz IARD, avaient été appelées en garantie par ce dernier. Elle en déduit que n'ayant aucun lien d'instance avec la société Allianz, la signification effectuée à la demande de cette dernière n'a pas fait courir le délai d'appel dont disposait le syndicat des copropriétaires appelant, la société Allianz ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile puisque le jugement qui n'a pas été déclaré commun à l'ensemble des parties ne profite pas à tous.
La société Oslo architectes, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero s'en remettent à sagesse sur l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz mais soulignent que celle-ci ne pourra pas pour autant être mise hors de cause puisqu'ils ont régularisé des appels incidents contre elle.
*
Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, sauf disposition spéciale faisant courir ce délai à la date du jugement, et le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Conformément à l'article 538 du même code, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la société Allianz IARD a fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et à M. [K], syndic bénévole de ce syndicat, selon exploits du 6 avril 2022.
Le fait que la société Allianz IARD n'ait pas été assignée par ce syndicat des copropriétaires en première instance, ayant été appelée en garantie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero, peut certes avoir une incidence sur l'intérêt à agir du syndicat appelant, mais n'est par contre pas de nature à priver la signification du jugement effectuée à l'initiative de cette partie de son efficacité. Il doit dès lors être constaté que l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], plus d'un mois après cette signification, est irrecevable en tant que dirigé contre la société Allianz IARD, les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile étant sans emport à cet égard.
La recevabilité des appels incidents, principaux ou subsidiaires, formés par d'autres parties contre la société Allianz IARD n'est pas discutée.
Il sera enfin souligné que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Volpero, de sorte que les conclusions de rejet des demandes prises par ce dernier sont sans objet.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] irrecevable en tant que dirigé contre la société Allianz IARD ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 22/01906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.