Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 15 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/03413
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 23/255
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Dominique HARNIST
- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2023
- RECTIFICATIF -
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03413 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUOI
Décisions déférées à la cour :
- jugement rendu le 22 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Mulhouse
- arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE PORTE OUEST, association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004791 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 6 mars 2023 RG 21/3413 ayant statué dans une instance opposant la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] porte Ouest à Madame [O] [D] et à Monsieur [B] [J] ;
Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 15 mai 2023 sur saisine d'office de la cour en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
L'arrêt sus spécifié est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que, dans le dispositif, la date à compter de laquelle la condamnation solidaire de Monsieur [B] [J] et de Madame [O] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] porte Ouest la somme de 20 611,45 euros produira intérêts, est fixée, par erreur de plume au « 26 juillet 201 » au lieu du 26 juillet 2019, comme retenu dans les motifs de la décision.
Il convient donc d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2023 RG 21/3413 en ce que, à la mention « CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] porte Ouest la somme de 26 611,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 201 » est substituée la mention :
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] porte Ouest la somme de 20 611,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2023, sous le numéro 21/03413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.