Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Sûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 17 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00129
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7M
S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 10 novembre 2022 [RG N° 21/00273]
Code affaire : 76A - Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
ORDONNANCE DE RADIATION DU 17 MAI 2023
S.C.I. REVIVA
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [I] [V] épouse [D]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [R] [V] épouse [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débat et par Leila Zait, au délibéré
Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de l'incident
Sur appel formé par la SCI Reviva d'un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 10 novembre 2022 qui l'a condamnée sous astreinte à rétablir l'accès d'un fonds appartenant à Mmes [I] et [R] [V], et à payer des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et les dépens, outre rejet de sa demande de non-lieu à exécution provisoire, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 17 février 2023 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation et à leur payer 1000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Reviva n'a pas répliqué.
Elle a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance de la première présidente de cette cour du 6 avril 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne venant démontrer ni l'exécution de ses condamnations, ni l'impossibilité d'exécuter, ni les conséquences manifestement excessives de l'exécution, la radiation sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons que l'affaire soit radiée du rôle ;
Condamnons la SCI Reviva à payer à Mme [I] [V] et à Mme [R] [V] la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 23/00129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.