Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Sûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 mai 2023
Numéro de rôle
23/00129
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7M

S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 10 novembre 2022 [RG N° 21/00273]

Code affaire : 76A - Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

ORDONNANCE DE RADIATION DU 17 MAI 2023

S.C.I. REVIVA

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

Madame [I] [V] épouse [D]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

Madame [R] [V] épouse [U]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉES

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débat et par Leila Zait, au délibéré

Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de l'incident

Sur appel formé par la SCI Reviva d'un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 10 novembre 2022 qui l'a condamnée sous astreinte à rétablir l'accès d'un fonds appartenant à Mmes [I] et [R] [V], et à payer des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et les dépens, outre rejet de sa demande de non-lieu à exécution provisoire, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 17 février 2023 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation et à leur payer 1000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Reviva n'a pas répliqué.

Elle a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance de la première présidente de cette cour du 6 avril 2023.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante ne venant démontrer ni l'exécution de ses condamnations, ni l'impossibilité d'exécuter, ni les conséquences manifestement excessives de l'exécution, la radiation sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonnons que l'affaire soit radiée du rôle ;

Condamnons la SCI Reviva à payer à Mme [I] [V] et à Mme [R] [V] la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 23/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.