Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2023
Numéro de rôle
20-21.112
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° M 20-21.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ la société Seele France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société SE Austria & Co.KG, GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Autriche),

3°/ la société Seele Holding, GmbH,

4°/ la société Seele, GmbH,

toutes les deux ayant leur siège [Adresse 2] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° M 20-21.112 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 ,chambre 4), dans le litige les opposant à M. [D] [O],domicilié[Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Seele France, de la société SE Austria & Co.KG, de la société Seele Holding, de la société Seele, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), engagé le 19 juillet 2013 en qualité de responsable commercial France par la société Seele France AS (la société), filiale à 100 % de la société Seele Holding, M. [O] a été licencié pour motif économique à la suite de la cessation d'activité de cette filiale.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. 5. La cour d'appel a relevé que le résultat d'exploitation entre 2013 et 2016 était passé de -7 936, à -48 607, tandis que le résultat net était passé de -9 171 à -48 949 euros, que cette évolution négative était toutefois contredite par un chiffre d'affaires dont l'évolution était à l'opposé très positive, puisqu'il passait de 8 000 000 à 24 281 050 euros, ce qui pouvait témoigner d'une forte activité. 6. Elle a ensuite constaté que M. [U], qui était président de la société Seele France mais également directeur général de la société mère Seele, avait commandé à la filiale française d'abandonner divers projets de chantiers pour la période allant de janvier 2014 à novembre 2015, et lui avait également demandé de ne pas prospecter des marchés, favorisant ainsi la société mère. 7. Elle a en conclu, d'une part, que la situation compromise de la société Seele France était due non pas à une situation économique dégradée mais à un choix stratégique du groupe par l'intermédiaire du président de la société Seele France et en même temps directeur général de la société mère, qui avait la même activité et, d'autre part, que la compétitivité du secteur n'était pas menacée. 8. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait des actes anormaux de gestion du président de la filiale française qui avait sacrifié l'intérêt propre de celle-ci et son autonomie au profit de la société mère dont il était également le dirigeant, elle a pu déduire que la cessation d'activité était due à une faute de l'employeur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Seele France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seele France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 20-21.112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.