Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/02943
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/02943 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFEV

AFFAIRE :

S.C.P. BTSG

C/

[F] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le TJ de [Localité 6]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/09689

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Tristan BORLIEU

TJ [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.P. BTSG-BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS GASNIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220205

Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [F] [W] a été embauché en qualité de manutentionnaire par la SARL Texier suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 septembre 1998. Pendant qu'il était en arrêt maladie, la société Texier a cédé, par acte du 29 juillet 2011, son fonds de commerce à la SARL Euro portage poids lourds avec reprise des contrats de travail en cours.

Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [W] a déclaré une créance salariale, par lettre recommandée du 27 février 2013, et a complété sa déclaration, par lettre recommandée du 21 mars 2013, pour y intégrer un rappel de salaire pour les mois d'octobre 2012 à mars 2013.

Par courrier du 6 juin 2013, le liquidateur a proposé à M. [W] un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique.

Ayant obtenu paiement par le CGEA Ile-de-France de ses salaires uniquement d'octobre 2011 à septembre 2012, et non jusqu'au 6 août 2013, M. [W] a assigné la société Euro portage poids lourds prise en la personne de son liquidateur judiciaire et le CGEA Ile-de-France devant le conseil des prud'hommes de [Localité 7] qui, par jugement du 17 janvier 2017, a fixé au passif de l'employeur les montants réclamés ([Localité 2],44 euros, congés payés compris).

L'AGS a réglé certaines sommes dans la limite de sa garantie.

M. [W] a alors assigné en responsabilité le liquidateur devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, a :

- condamné la SCP BTSG à payer à M. [W], en réparation des préjudices causés par ses fautes commises dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Euro portage poids lourds, les sommes de :

* 34 710,08 euros en réparation de son préjudice matériel (perte du bénéfice de la garantie de l'AGS et des droits à l'ARE) ;

* 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

- condamné la SCP BTSG à payer à maître [P] [T], conseil de M. [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 26 juillet 2018 modifiée le 18 juin 2019, une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui, s'il entend recouvrer cette créance, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

- condamné la SCP BTSG à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 27 avril 2022, la SCP BTSG a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant de nouveau,

- dire prescrite l'action de M. [W] ;

en conséquence,

- rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. [W] ;

à titre subsidiaire,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'il ne démontre ni la faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de sa mission, ni l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses conclusions ;

- condamner M. [W] à régler une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner ce dernier aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître [K], avocat aux offres de droit.

M. [W], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, demande à la cour de :

- juger que son action n'est pas prescrite ;

- le déclarer recevable en son action ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la SCP BTSG au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCP BTSG aux entiers dépens ;

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

à titre subsidiaire,

- juger que son action à raison de la perte des droits au chômage n'est pas prescrite ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BTSG au paiement de la somme de 33 682,20 euros au titre de ce préjudice ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BTSG à payer à maître Tristan Borlieu, son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui, s'il entend recouvrer cette créance, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BTSG aux dépens ;

- condamner, en cause d'appel, la SCP BTSG au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCP BTSG aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

* sur la prescription

Après avoir rappelé que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil est la connaissance du fait générateur, la SCP BTSG fait valoir que M. [W] connaît les faits lui permettant d'exercer son action depuis la date à laquelle il a été informé de la liquidation judiciaire de la société Euro portage poids lourds, rappelant qu'il a déclaré sa créance les 27 février 2013 et 21 mars 2013 et qu'il a été licencié le 6 juin 2013. Le liquidateur soutient que M. [W] savait qu'il n'avait pas été licencié dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire intervenue le 29 janvier 2013 et qu'ainsi il ne bénéficierait pas entièrement de la garantie AGS. Il considère que la manifestation du dommage est donc le 'non-licenciement' du salarié dans le délai de quinze jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, connu de M. [W]. Il prétend que celui-ci disposait donc d'un délai jusqu'au 27 février 2018, voire 6 juin 2018, pour saisir le tribunal, ce qu'il n'a fait que le 26 novembre 2020, en sorte que son action est prescrite.

Il ajoute que s'agissant d'une action en responsabilité, le point de départ ne saurait être le règlement de salaire et/ou d'une indemnité de rupture.

La société BTSG soutient également que la saisine du conseil des prud'hommes n'a pas interrompu la prescription à son égard puisqu'elle n'a pas été assignée à titre personnel mais ès qualités et qu'en outre cette juridiction ne s'est pas déclarée incompétente mais a pris acte que M. [W] allait engager sa responsabilité.

Enfin, le liquidateur relève que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 12 juillet 2018 après l'expiration du délai de prescription.

M. [W] répond qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] par requête du 7 mars 2016 sollicitant qu'il constate que la société BTSG a commis une faute en omettant de le licencier dans le délai de quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et prenne acte qu'il se réservait le droit d'engager sa responsabilité. Il prétend que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent concernant la responsabilité civile du liquidateur. Il souligne que la demande tendait bien à voir reconnaître la faute personnelle du liquidateur et soutient que la société BTSG, qui n'a pas alors fait valoir qu'elle n'était pas citée à titre personnel, a accepté de comparaître personnellement en argumentant sur la question de la juridiction compétente pour connaître de sa responsabilité. Il considère que pour qu'il n'y ait pas eu intervention volontaire, la société BTSG n'aurait pas dû répondre à son chef de demande formé à son encontre. Il estime qu'ainsi cette demande formée devant une juridiction incompétente a interrompu le délai de prescription.

Il ajoute qu'il a déposé le 12 juillet 2018 une demande d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2018 dans le but de rechercher la responsabilité de la société BTSG et qu'à la date du dépôt de la demande son action n'était pas prescrite.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, M. [W], à l'appui de son action en responsabilité à l'encontre du liquidateur judiciaire, lui reproche d'avoir commis une faute en ne le licenciant pas dans le délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de l'AGS pour la période allant de janvier à juin 2013.

Il a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2013 par l'intermédiaire de son conseil. A cette date, il savait qu'il n'avait pas été licencié dans les quinze jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et aurait donc dû savoir qu'il ne bénéficierait pas de la garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8-5 du code du travail.

D'ailleurs, dans sa déclaration de créance rectificative du 21 mars 2013, toujours adressée au liquidateur judiciaire par l'intermédiaire de son conseil, il ajoutait une somme de 11 232 euros au titre des salaires d'octobre 2012 à mars 2013 de 11 232 euros bruts 'sauf à parfaire à défaut de licenciement'.

Le point de départ du délai pour agir à l'encontre du liquidateur judiciaire se situe donc au plus tard au 27 février 2013, ce dont M. [W] ne discute d'ailleurs pas.

Contrairement à ce que celui-ci prétend, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes de Poitiers puisque la SCP BTSG y a été attraite non pas à titre personnel mais en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro portage poids lourds. Le fait que celle-ci ait discuté de la compétence de la juridiction pour connaître de cette action en responsabilité sans relever qu'elle n'était attraite qu'ès qualités ne peut cependant être assimilé à une comparution volontaire de la SCP BTSG à titre personnel.

Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle de M. [W] a été présentée au bureau d'aide juridictionnel le 12 juillet 2018 après l'expiration du délai de prescription, en sorte que, conformément à l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au présent litige, son action n'est pas réputée avoir été intentée dans le délai pour agir.

L'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur judiciaire est par conséquent prescrite.

Il convient par suite, infirmant le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de M. [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt contradictoire,

Déclare prescrite l'action de M. [F] [W] ;

en conséquence,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [F] [W] ;

Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par maître [K] pour ceux dont elle aurait fait l'avance ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/02943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.