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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/02766
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/02766 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEVJ

AFFAIRE :

S.A. DIAC

C/

M. [B] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 1121001320

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :

Me Anne-laure WIART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. DIAC

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26213

Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Diac expose avoir consenti, par convention du 14 mai 2018, à M. [B] [T] un prêt personnel d'un montant de 15 300 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule. M. [T] n'ayant pas honoré ses engagements, elle lui aurait adressé une mise en demeure le 3 juillet 2020 afin de régulariser les échéances de retard. La déchéance du terme a été acquise le 16 juillet 2020.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2021, la société Diac a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin qu'il le condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 6 096,94 euros avec les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,

- 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- déclaré irrecevable l'action de la société Diac comme forclose,

- dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 096, 94 euros arrêtée au 8 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [T] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

                                                          

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

La société Diac, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que le premier incident de paiement non régularisé datait du moins de juin 2019 en sorte que son action serait forclose.

Elle fait valoir un historique qui établit que M. [T] a réglé une somme de 6.450,64 euros correspondant à plus de 23 échéances ce qui rend impossible un premier incident de payer non régularisé au mois de juin 2019 correspondant à une 11ème échéance.

Elle soutient que l'historique produit démontre que le premier incident de paiement est intervenu en avril 2020.

Elle demande à la cour d'infirmer de ce chef le jugemetn déféré et de la dire recevable en en son action.

Sur ce,

L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'

L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du mois d'avril 2020. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 22 novembre 2021 n'encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.

Sur le montant de la créance

La société Diac sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 6.096,94 euros arrêtée au 8 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4.99 % à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- le Contrat en date du 14.05.2018

- une Fiche de dialogue

- le fichier FIPEN

- une fiche IOBSP/IOA

- l'information précontractuelle

- le fichier FICP

- le justificatif de déblocage des fonds

- le PV de livraison du 22.05.2018

- une attestation de formation

- un échéancier

- une LRAR du 03.07.2020 de mise en demeure 

- une procédure d'appréhension du véhicule

- un décompte de vente du 19.04.2021

- un décompte au08.10.2021

Au regard du décompte produit, la créance de société Diac s'établit comme suit :

- capital restant dû :                                                                                          10 800, 60 euros

- intérêts de retard :                                                                                                 518, 19 euros

- frais de vente du véhicule :                                                                                  311, 19 euros

Total :                                                                                                                11 629, 98 euros

A déduire :   - 5624, 92 euros                                                                                                                             - 7500, 00 euros

Il ressort de ce décompte que la société Diac est créditrice d'un trop-perçu de 1.494, 94 euros en plus des sommes dont était redevable M. [T].

Il convient donc de débouter la société Diac de ses demandes en paiement.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

La société Diac, partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société Diac recevable,

Déboute la société Diac de l'ensemble de ses demandes en paiement,

Rejette les demandes de la société Diac plus amples ou contraires,

Condamne la société Diac aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/02766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.