Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00063
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2023
ORDONNANCE
N° 2023/64
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNS5
Décision déférée du 25 Avril 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 12/05/2023 qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 17 avril 2023, M. [K] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 2].
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [Y] en a relevé appel par courrier envoyé le 4 mai 2023 et reçu au greffe le 9 mai 2023 pour démentir les fausses déclarations de sa mère, faire prendre en compte les évènements de la rue de Bachelier et des informations qu'il a pu recevoir de l'agent de la DGS.
A l'audience, il a précisé qu'il n'a pas agressé sa mère mais qu'il lui a seulement hurlé dessus, l'a plaquée contre le mur, ses pouces ayant juste glissé sur sa gorge. Il a ajouté que tout vient du fait que sa mère, qui lui a volé ses droits d'auteur, lui doit 15 millions d'euros, qu'il est à l'origine de la fermeture de la [Adresse 1] où des valises diplomatiques ont circulé pour distribuer des millions aux commerçants, qu'il est suivi par un salafiste très dangereux du KGB et non par un homme de la DGS, et qu'il connaît la vérité parce qu'il s'est adressé aux bonnes personnes, un sorcier qui lui a expliqué les choses. Il souligne qu'il n'a pas tapé sa mère et qu'il est victime d'une escroquerie.
Son conseil souligne que la procédure est irrégulière en raison du conflit d'intérêt existant entre la mère qui a signé la demande d'hospitalisation et le patient et parce que le 2e certificat médical émane d'un médecin du CHU.
Mme [F] présente à l'audience a expliqué que son fils a tenté de l'étrangler, qu'elle a dû s'enfuir car elle a craint pour sa vie, et qu'après s'être réfugiée chez un voisin puis dans une pharmacie, elle a été escortée par la police pour quitter les lieux en sécurité.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 mai 2023, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de M. [K] [Y] et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est nécessaire.
Par avis écrit du 12 mai 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le tiers pouvant signer la demande d'admission est un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
Il en résulte que la mère de M. [Y] avait bien qualité pour signer la demande d'admission, le fait que l'appelant lui reproche une escroquerie et ait exercé des violences physiques n'empêchant pas qu'elle ait agi dans l'intérêt de son fils dont elle estime qu'il nécessite un traitement psychiatrique.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, M. [Y] a a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence en raison d'idées délirantes de persécution, d'agression de sa mère par étranglement, sans critique du passage à l'acte hétéro-agressif qu'il trouve justifié, avec une adhésion totale au délire et une participation affective majeure, se montant sthénique en entretien lorsqu'il parle de sa mère qu'il dit vouloir faire avouer.
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue au motif que le certificat médical d'admission a été signé par le Dr [W] exerçant au CHU, étant surabondamment observé que les certificats médicaux de 24 h et 72 h ont bien été établis par deux psychiatres distincts, les Drs [H] et [M].
Et c'est par des motifs pertinents, au demeurant non critiqués, que la cour adopte, que le premier juge a relevé l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé et justifiant son maintien en hospitalisation complète sous contrainte, dont la persistance a encore été souligné par l'avis motivé du 10 mai 2023.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.