Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/06904
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 22/06904 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJUA

S.C.I. KAYAPI

C/

S.E.L.A.R.L. [X]-GOIC ET ASSOCIES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karima BLUTEAU

Me Marie-charlotte JUILLAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme le délibéré annoncé au 20 JUIN 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTE :

S.C.I. KAYAPI, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°831 754 551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SELARL [X]-GOIC ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [F], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC en date du 16 juillet 2020, agissant par Maître [K] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS

M. [B] [F], exerçant l'activité d'artisan plâtrier à [Localité 3] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 11 mars 2020, sur assignation de l'URSSAF du 3 décembre 2019.

La SELARL [X]-GOIC ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2018.

M. [F] a été radié du répertoire des métiers le 29 mai 2019.

Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] le 16 juillet 2020, Maître [R] [X] de la SELARL [X]-GOIC ET ASSOCIES a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Selon acte authentique reçu par Maître [H] [Z] du 22 mars 2019, M. [F] et son épouse Mme [L] [I] ont apporté à la SCI KAYAPI, dont M. [F] est associé majoritaire (380 parts /500), son épouse détenant les autres parts, un local commercial brut de béton d'une surface de 168,90 m2 pour une valeur de 46 000 euros.

Par requête en date du 10 mai 2021, le procureur de la république a saisi la Chambre des sanctions du tribunal de commerce de Saint- Brieuc aux fins de voir prononcer à l'encontre deM. [F] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale.

l1 a été fait droit à cette requête par jugement du 15 septembre 2021 fixant à 5 ans l'interdictionprononcée, avec exécution provisoire.

Selon acte du 14 septembre 2022, Maître [X] es-qualité a fait assigner la SCI KAYAPI,sur 1e fondement de l'article L.62l-2 alinéa 2 du code de commerce, afin que lui soit étendue la procédure collective ouverte au nom de M. [F] considérant que l'apport du local commercial à la SCI KAYAPI constituait une relation financière anormale caractérisant la confusion des patrimoines.

Par jugement du 18 novembre 2022 le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- Dit et jugé que l'apport du local professionnel de 168 m2 situé dans le [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section BH N°[Cadastre 2] (lot de copropriété N°102) à la sci KAYAPI constitue une relation financière anormale entre Monsieur [B] [F] et la sci KAYAPI, caractérisant la confusion de leurs patrimoines,

-Etendu la procédure de liquidation judiciaire déjà ouverte à l'encontre de Monsieur [F] [B] à la SCI KAYAPI,

- Dit que les organes de la procédures seront les mêmes que ceux désignés dans la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B].

- Dit que les passifs seront communs,

- Dit que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les Deux mois de l'insertion au BODACC conformément à l'article R 622-24du code de commerce.

- Désigné la SELARL BOREL T. ARMOR JURIS ENCHERES- [Adresse 1] 2,commissaire de justice aux fins d'établir un inventaire,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la loi.

- Dépens à la charge de Monsieur [F] [B].

Le 28 novembre 2022, la SCI KAYAPI, prise en la personne de son représentant légal, a fait appel du jugement.

Par ordonnance du 6 février 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

- Enjoint à la SCI KAYAPI de déposer ses conclusions d'appelante au greffe par RPVA ;

- Dit que les éventuels dépens suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 27 mars 2023 la société KAYAPI demande à la cour sur le fondement de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu'il a :

- Dit et jugé que l'apport du local professionnel de 168 m² situé dans le [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré section BH n°[Cadastre 2] (lot de copropriété n°102) à la SCI KAYAPI constitue une relation financière anormale entre Monsieur [B] [F] et la SCI KAYAPI caractérisant la confusion de leurs patrimoines ;

- Etendu la procédure de liquidation judiciaire déjà ouverte à l'encontre de Monsieur [F]

[B] à la SCI KAYAPI ;

- Dit que les organes de la procédure seront les mêmes que ceux désignés dans la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B] ;

- Dit que les passifs seront communs ;

- Dit que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les délais de deux mois de l'insertion au BODACC conformément à l'article R 622-24 du code de commerce ;

- Désigné la SELARL BOREL T. ARMOR JURIS ENCHERES [Adresse 1], commissaire de justice aux fins d'établir un inventaire ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la loi ;

- Condamné Monsieur [F] [B] aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que l'apport du local professionnel de 168 m² situé dans le [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré section BH n°[Cadastre 2] (lot de copropriété n°102) à la SCI KAYAPI constitue une relation financière normale entre Monsieur [B] [F] et la SCI KAYAPI.

En conséquence,

- Dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire déjà ouverte à l'encontre de Monsieur [F] [B] ne peut pas être étendue à la SCI KAYAPI ;

- Débouter la SELARL [X] GOIC ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;

- Condamner la même à verser à la SCI KAYAPI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;

- Condamner la même à verser à la SCI KAYAPI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans ses écritures en date du 3 avril 2023 la SELARL [X] GOIC ET ASSOCIES mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 novembre 2022 déferé à la cour ;

- Condamner la SCI KAYAPI à payer à la SELARL [X]-GOIC ET ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [F] la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'aticle 700 du code de commerce ;

- La condamner aux entiers dépens.

Dans un avis du 17 février 2023 le ministère public est d'avis :

- à titre principal que soit déclaré irrecevable l'appel de la SCI KAYAPI,

- subsidiairement, que soit confirmée la décision du tribunal de commerce de ST BRIEUC.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 2 décembre 2022 , ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la SCI KAYAPI ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SCI KAYAPI et de la condamner à payer la somme de 2000 euros à la SELARL [X] GOIC ET ASSOCIES mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de M; [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI KAYAPI est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formée le 28 novembre 2022 par la SCI KAYAPI

- Condamne la SCI KAYAPI à payer la somme de 2.000 euros à la SELARL [X] GOIC ET ASSOCIES mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de M [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SCI KAYAPI aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/06904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.