Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 20/05673
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 428 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 20/05673 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC27
M. [W] [X]
C/
S.A.S. BRETAGNE MATERIAUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carine CHATELLIER
Me Mathieu DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 05 Octobre 1968 à [Localité 4] TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS BRETAGNE MATERIAUX, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°B 635 720 451, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [X] est le gérant de la société [X] BATIMENT dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 414 109 363.
Dans le cadre de son activité, la société [X] BATIMENT se fournit, depuis plusieurs années, auprès de la société BRETAGNE MATÉRIAUX.
Sur la période de novembre 2018 à mars 2019, la société BRETAGNE MATERIAUX a fourni des matériaux à la société [X] BATIMENT, ces matériaux ayant fait l'objet de factures non contestées à réception par la société [X] BATIMENT.
Au 31 mars 2019, le montant des sommes dues s'élevait à la somme de 27.587,85 euros.
La mise en demeure d'avoir à procédé au règlement des sommes dues adressées à la société [X] BATIMENT le 2 avril 2019 est demeurée infructueuse.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société [X] BATIMENT a émis au profit de la société BRETAGNE MATERIAUX, deux lettres de changes avalisées par Monsieur [W] [X], à savoir :
- une lettre de change d'un montant de 16.905,33 euros venant à échéance le 28/02/2019
- une lettre de change d'un montant de 6.069,19 euros venant à échéance le 31/03/2019
Compte-tenu de la défaillance de la société [X] BATIMENT n'ayant pas honoré les traites émises en règlement des factures, la société BRETAGNE MATERIAUX a mis en demeure, Monsieur [W] [X], en sa qualité d'avaliste, d'avoir à procéder au règlement des sommes dues au titre des lettres de change.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 26 avril 2019, la société BRETAGNE MATERIAUX a assigné la société [X] BATIMENT en paiement.
Postérieurement la délivrance de cette assignation, la société [X] BATIMENT a déposé le bilan.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019.
La Société BRETAGNE MATERIAUX, par l'intermédiaire de la SCP RIO GUEVEL BERTHILLON a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 3 juin 2019.
La société BRETAGNE MATERIAUX a assigné Monsieur [W] [X], en sa qualité d'avaliste au paiement de la somme principal de 22.974,52 euros, outre les intérêts de retard et une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement, afin de garantir le paiement de sa créance, la société BRETAGNE MATERIAUX a inscrit une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et biens immobiliers détenus par ce dernier.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le Tribunal a :
- condamné M. [X] au paiement de la somme de 22.974,52 euros en principal au titre des lettres de change avalisées avec intérêt légal à compter du 04 avril 2019 date de la mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à la société BRETAGNE MATERIAUX la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [X] aux dépens.
Appelant de ce jugement, M. [X], par conclusions du 18 février 2021, a demandé que la Cour:
- réforme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de RENNES,
- prononce l'irrecevabilité de la demande formulée par la Société BRETAGNE MATERIAUX,
- dise et juge mal fondée la demande formulée par la Société BRETAGNE MATERIAUX, faute pour cette dernière de justifier de l'identité du signataire des traites communiquées,
- déboute la Société BRETAGNE MATERIAUX de l'ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, lui alloue un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- déboute la Société BRETAGNE MATERIAUX de de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- écarte en totalité l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamne la Société BRETAGNE MATERIAUX de à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la Société BRETAGNE MATERIAUX aux entiers dépens,
Par conclusions du 04 mai 2021, la SAS BRETAGNE MATERIAUX a demandé que la Cour:
- dise et juge la société BETAGNE MATERIAUX, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dise et juge que l'action en paiement à l'encontre de l'avaliste n'est pas subordonnée à une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal ;
- dise et juge régulière la déclaration de créances de la société BRETAGNE MATERIAUX au passif de la société [X] BATIMENT ;
- dise et juge l'assignation en paiement régulière et recevable ;
-dise et juge que Monsieur [W] [X] s'est porté avaliste des lettres de change ;
- déboute Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamne Monsieur [W] [X] à payer à la société BRETAGNE MATERIAUX la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. [X] conteste que la SCP RIO, qui lui a délivré l'assignation en paiement, ait reçu mandat de lui délivrer l'assignation.
En vertu des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 02 novembre 1945, les huissiers de justice ont seuls qualité pour délivrer des assignations.
Ils n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Selon le décret 56-222 du 29 février 1956, la remise des pièces à l'huissier vaut mandat de recouvrement.
Or, en l'espèce les lettres de change avalisées ont été adressées à l'huissier.
Enfin, la constitution d'avocat de la société BRETAGNE MATERIAUX, aux fins de soutien des termes de l'assignation délivrée par l'huissier, démontre suffisamment la réalité du mandat conféré à ce dernier.
Le moyen n'est pas fondé.
M. [X] formule ensuite diverses observations quant à la régularité de la déclaration de créance de la société BRETAGNE MATERIAUX au passif de la société [X] BATIMENT.
La créance de la société BRETAGNE MATERIAUX a été admise par ordonnance du juge commissaire du 04 mars 2021 pour un montant de 27.587,85 euros à titre chirographaire.
La Cour, dans le présent litige, n'est pas saisie du recours contre cette ordonnance.
Les arguments de M. [X] relatifs à la régularité de la déclaration de créance sont ainsi sans incidence sur le litige et l'ordonnance précitée, dont il n'est pas prétendu qu'il en ait été fait appel, a autorité de chose jugée sur cette régularité.
Le moyen n'est pas fondé.
M. [X] soutient ensuite qu'il ne serait pas démontré que la signature de l'avaliste soit la sienne.
Cette affirmation est inexacte puisqu'il est versé aux débats le procès-verbal de la décision des associés de la société [X] BATIMENT, daté du 03 juillet 2019 et signé par M. [W] [X].
Or, cette signature est en tous points identique à celle qui figure sur l'emplacement destiné à l'avaliste sur les lettres de change.
Consécutivement, les condamnations prononcées contre M. [X] par le premier juge sont confirmées.
L'ancienneté de la dette ne permet pas l'octroi de délais de paiement, M. [X] ayant de facto bénéficié de longs délais.
M. [X], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.