Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/02119
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
du 16 mai 2023
R.G : N° RG 22/02119 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FINL
S.A.S. 3C INGENIERIE
c/
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. 3C INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil FIDAL avocats au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Par défaut prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, les SAS 3C INGENIERIE et VISTA AUTOMOBILES ont signé un contrat de location avec option d'achat portant sur le véhicule KIA CEED SW EDITION 1 d'un montant total de 27.595 euros ttc.
Ce contrat prévoyait le versement de mensualités de 375 euros, soit sur 24 mois 9.000 euros et notamment la reprise de la voiture au bout de 24 mois avec les frais de remise en état à la charge du locataire.
La SAS 3C INGENIERIE a fait part à la société VISTA AUTOMOBILES de son souhait de lui restituer le véhicule et par courriel du 20 octobre 2021, cette dernière a proposé «'une reprise en février accompagnée d'un règlement de 1.500 euros'».
Par courriel du 5 novembre 2021, la SAS 3C INGENIERIE a réitéré sa demande de restitution du véhicule sans frais conformément au contrat du 15 novembre 2018.
En l'absence de réponse de la société VISTA AUTOMOBILES, le conseil de la SAS 3C INGENIERIE, par courrier du 4 mai 2022 a mis en demeure la société VISTA AUTOMOBILES de proposer trois dates de restitution du véhicule au sein des locaux de cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, la SAS 3C INGENIERIE a fait assigner la SAS VISTA AUTOMOBILES devant le président du tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d'obtenir, la condamnation de cette dernière à':
lui proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, différentes dates de restitution sans frais du véhicule dans les locaux de VISTA AUTOMOBILES,
lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par une décision rendue le 23 novembre 2022, le juge des référés a':
-débouté les parties de leurs demandes de restitution et d'indemnisation de préjudice,
-condamné la SAS 3C INGENIERIE à payer à la VISTA AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 23 novembre 2022, la SAS 3C INGENIERIE a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 février 2023, la SAS 3C INGENIERIE conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de':
-juger que le refus opposé par la SAS VISTA AUTOMOBILES de reprendre le véhicule sans frais constitue un trouble manifestement illicite,
-condamner l'intimée à lui proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, différentes dates de restitution sans frais du véhicule dans les locaux de VISTA AUTOMOBILES.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que si un autre acte a été signé entre les parties le 14 février 2019, ce n'est qu'un avenant qui est venu simplement modifié la durée et le montant du loyer sur les 24 derniers mois mais qui n'a pas remis en cause le délai de 24 mois au terme duquel la reprise du véhicule était possible.
Elle soutient que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour une partie de refuser de se soumettre à l'exécution de ses obligations contractuelles du contrat de location.
Elle fait valoir que la SAS VISTA AUTOMOBILES s'est contractuellement engagée à reprendre le véhicule passé un délai de 24 mois et qu'à l'issue de ce délai, le refus opposé par cette dernière caractérise un trouble manifestement illicite justifiant le pouvoir du juge des référés.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SAS 3C INGENIERIE ont été signifiées à la SAS VISTA AUTOMOBILES le 9 février 2023, par acte remis à l'étude. La SAS VISTA AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de reprise du véhicule
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SAS 3C INGENIERIE estime que le refus opposé par la SAS VISTA AUTOMOBILES de reprendre le véhicule donné en location avec option d'achat sans frais conformément au contrat du 15 novembre 2018 constitue un trouble manifestement illicite.
Si le contrat daté du 15 novembre 2018 signé entre les parties stipule notamment «'LOA de 24 mois.Mensualités de 375 euros par mois. Entretien compris.45.000 kms par an. Reprise du véhicule au bout de 24 mois. Frais de remise en état à la charge du locataire. Plaques en 51. Tapis offerts'», cependant, il y a lieu de relever que la SAS 3C INGENIERIE produit un deuxième contrat daté du 14 février 2019 signé par ses soins portant sur le même véhicule pour un montant total de 27.595 euros ttc et prévoyant une durée de location de 72 mois.
Ce deuxième contrat en fixant la durée de location avec option d'achat (LOA) à 72 mois porte le délai d'achèvement de la LOA à février 2025 et ne mentionne pas une reprise du véhicule à l'issue d'un délai de 24 mois.
Il résulte des pièces produites au dossier que la LOA est un contrat par lequel à l'issue du délai d'utilisation convenu, le locataire peut acheter le bien et l'acquérir définitivement, ou le restituer au propriétaire. Le contrat du 15 février 2019 qui s'est substitué à celui du 15 novembre 2018 ne prévoit pas d'obligation de reprise sans conditions négociées si le terme de la LOA n'est pas atteint.
Dès lors, la cour estime que la SAS 3C INGENIERIE ne démontre pas que le délai aux termes duquel la SAS VISTA AUTOMOBILES est tenu de lui reprendre le véhicule est échu, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé au sen de l'article susvisé.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS 3C INGENIERIE de sa demande formée à l'encontre de la SAS VISTA AUTOMOBILES, et par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS 3C INGENIERIE succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SAS 3C INGENIERIE de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut ,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims
Y ajoutant,
Déboute la SAS 3C INGENIERIE de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS 3C INGENIERIE aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/02119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.