Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/00943
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°218

FV/KP

N° RG 22/00943 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSU

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00943 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSU

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

INTIMEE :

Madame [B] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (80)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention sous seing privé en date du 19 juillet 2012, Madame [B] [Z], épouse [S], a ouvert un compte-chèques au sein de l'établissement bancaire, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque).

Se prévalant d'un solde débiteur de 8.300 €, la banque a mis en demeure Mme [Z] de régulariser sa situation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er février 2021, faisant suite à diverses mises en demeure, la banque a informé Mme [Z] de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 8.522,43 €.

Par acte d'huissier du 04 mars 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la banque a assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, aux fins de voir :

- Condamner Mme [Z], à lui payer la somme de 8.522,43 € au titre du solde débiteur du compte courant au 1er février 2021, avec intérêts au taux légal ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par jugement avant dire-droit du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin d'entendre les observations de la banque concernant une éventuelle forclusion de son action en paiement à l'encontre de Mme [Z].

Par jugement en date du 07 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :

- Dit que l'action en paiement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine est forclose,

- Déboute la SA Banque populaire Alsace Lorraine de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la SA Banque populaire Alsace Lorraine aux dépens.

Par déclaration en date du 8 avril 2022, la banque a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Mme [Z]

La banque, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 juin 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1343-2 du Code civil,

Vu les éléments versés aux débats,

Vu le jugement du 7 décembre 2021,

Vu la jurisprudence,

Vu les articles R 312- 35 du Code de la consommation,

- Dire et juger que l'action de la Banque populaire Lorraine Champagne n'est pas forclose,

- Dire et juger la Banque populaire Lorraine Champagne recevable et bien fondée en son action,

En conséquence,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2021,

- Condamner Mme [Z] à payer à la Banque populaire Lorraine Champagne la somme de :

-8.522,43€ au titre du solde débiteur du compte courant, au 1er février 2021, date du dernier décompte, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,

-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions si elle venait à en formuler,

- Condamner Mme [Z] à verser à la banque populaire Lorraine Champagne une juste indemnité de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Atlantic juris, avocats aux offres de droit.

Par exploits datés du 02 juin 2022 et 29 juin 2022, la banque a respectivement signifié à l'étude sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Mme [Z] n'a pas constitué. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 07 février 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 07 mars suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Aux termes de l'article L. 311-52 du Code de la consommation applicable à la convention de compte courant :

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

2. Selon l'article L. 311-47 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.

3. L'article L.311-1, 11° du Code de la consommation, non pas le 13° auquel se réfère à tort la banque, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte ou de l'autorisation de découvert convenue.

4. Il ressort de l'ensemble des textes précités que le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date de dépassement du montant autorisé s'il n'a pas été régularisé à l'issue d'un délai de trois mois.

5. La banque rappelle que le délai biennal de forclusion commence à courir trois mois après l'apparition du découvert non régularisé et non autorisé et que le juge des contentieux de la protection aurait dû noter que le compte fonctionnait en position débitrice depuis le 10 décembre 2018 et fait valoir, ainsi, que la forclusion serait intervenue le 10 mars 2021 (10 décembre 2018 + 3 mois + 2 ans), soit ultérieurement à l'assignation du 04 mars 2021.

6. La cour observe qu'en l'espèce, la convention d'ouverture de compte en date du 12 juin 2012 ne contient aucune clause relative à l'autorisation de découvert. Le point de départ du délai de forclusion court en conséquence à compter de la date du dépassement du solde du compte s'il n'a pas été régularisé à l'issue d'un délai de 3 mois.

7. La cour observe à la suite que la banque produit au soutien de ses dires un historique de mouvement des comptes quasiment illisible (police 2), lequel commence au plus tôt le 1er décembre 2018 (pièce n°6) de sorte que l'appelant ne met pas la cour en mesure de s'assurer de la date de forclusion telle qu'arrêtée par le premier juge au vu de relevés bancaires, ces derniers n'étant pas produits aux débats en cause d'appel.

8. A défaut pour la banque d'apporter la preuve, qui lui incombe pourtant, que ce compte ne fonctionnerait pas en position débitrice non régularisée depuis la date du 10 décembre 2018, la cour indique que c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause d'appel et qu'elle adopte que le premier juge a jugé que l'action en paiement intentée par assignation délivrée le 04 mars 2021 était forclose.

9. La décision sera confirmée de ce chef de même que toutes les dispositions accessoires du jugement.

10. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel seront mis à la charge de la banque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne datée du 07 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/00943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.