Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00024
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/01668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

16 mai 2023

Dossier N°

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQUG

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[R] [X]

-

CENTRE HOSPITALIER [4],

LE PREFET DES PYRENEES-

ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 16 mai 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 16 mai 2023 à 14h30,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [R] [X]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [4]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/308 par le Ordonnance Au fond,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [4]

Service Psychiatrie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 16 mai 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [R] [X] a été hospitalisé le 21 avril 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier [4] à [Localité 5].

Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 2 mai 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [R] [X].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 4 mai 2023, transmis par courriel par le pôle des usagers du centre hospitalier [4] le 5 mai 2023 au greffe de la cour d'appel, Monsieur [R] [X] en a interjeté appel.

M. [R] [X] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Carine BAZIN, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de son client.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 15 mai 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [4] ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que M. [R] [X] a été hospitalisé sous contrainte le 21 avril 2023 sur décision du représentant de l'Etat au centre hospitalier [4]. Le certificat médical du même jour du docteur [C] [U] faisait état d'éléments délirants paranoïaques et de persécution, d'une rupture du traitement et d'hétéro-agressivité.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [Z] [V], le 22 avril 2023, décrivait une absence de critique des idées délirantes de persécution et une mise en danger à domicile ;

Le docteur [A] [Y], le 24 avril 2023, décrit un comportement adapté mais des éléments délirants à type de persécution extrêmement envahissants, non critiqués et une opposition au traitement ;

Le docteur [A] [Y], le 27 avril 2023, décrivait les mêmes symptômes avec une répercussion majeure dans la vie du patient désocialisé et sans aucun revenu. La prise en charge en, milieu contenant reste nécessaire.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 12 mai 2023, le docteur [L] [E] décrit la persistance d'une certaine bizarrerie de contact et des idées délirantes. La conscience des troubles est absente et l'adhésion aux soins précaire.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [R] [X] le 2 mai 2023.

Il a interjeté appel par courrier du 4 mai 2023 adressé par mail à la cour d'appel le 5 mai 2023.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [R] [X] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un avocat en garde à vue avant son hospitalisation et qu'il n'avait aucun trouble psychiatrique.

Il ressort cependant du dossier que M. [R] [X], âgé de 37 ans, est connu du secteur psychiatrique pour avoir été hospitalisé pour les mêmes troubles en septembre 2022 pendant trois semaines. Cette nouvelle hospitalisation intervient dans un contexte de rupture de traitement et de mise en danger au domicile chez un patient très isolé socialement. Les risques de passage à l'acte hétéro-agressifs sont également très présents.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres, le comportement du patient correspondant aux descriptions qui ont pu être faites dans le cadre des différents certificats médicaux.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [R] [X] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de M. [R] [X] qui nie tout trouble et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [R] [X].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 2 mai 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [X],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 2 mai 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.